Chambre Sociale, 17 novembre 2023 — 21/02787
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 17 novembre 2023 à
Me Jean-emmanuel TOURREIL
la SELARL BRETLIM
LD
ARRÊT du : 17 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02787 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOUO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Septembre 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. COSBIONAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [X] [O]
née le 09 Mai 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE de la SELARL BRETLIM, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 20 avril 2023
Audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 17 novembre 2023 (délibéré initialement prévu le 28 Septembre 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [O], née en 1981, a été engagée par la S.A.R.L. Cosbionat en qualité d'aide administrative, coefficient 175, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 novembre 2004. La relation s'est poursuivie en un contrat à durée indéterminée et Mme [O] occupait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante commerciale.
La S.A.R.L. Cosbionat emploie un peu moins de trente salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956.
Le 27 janvier 2020, la société a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 10 février suivant au cours duquel lui ont été remis les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 février 2020, Mme [O] a accepté le bénéfice de ce dispositif.
Le 17 février 2020, la S.A.R.L. Cosbionat a adressé à Mme [O] la lettre de licenciement pour motif économique, mentionnant qu'à la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la relation contractuelle prenait fin le 2 mars 2020.
Le 15 mai 2020, l'avocat de Mme [O] a contesté le caractère économique du licenciement et le respect de l' obligation de reclassement et a sollicité en conséquence le versement de dommages-intérêts.
Le 29 mai 2020 , la société a refusé d'apporter une suite favorable à cette mise en demeure.
Par requête du 7 juillet 2020, Mme [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 28 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Condamné la SARL Cosbionat à payer a Madame [X] [O] les sommes suivantes:
29 900,00 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la SARL Cosbionat de l'ensemble de ses-demandes.
Condamné la SARL Cosbionat aux entiers dépens.
Le 25 octobre 2021, la S.A.R.L. Cosbionat a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Cosbionat demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois en date du 28 septembre 2021
- A titre principal, débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes.
- A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de l'indemnité allouée à la salariée.
- Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [O] demande à la co