Pôle 5 - Chambre 10, 20 novembre 2023 — 22/15531

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - TJ de PARIS - RG n° 20/1228

APPELANT

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0595

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] qui élit domicile

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié en date du 11 décembre 2013, M. [D] a fait une donation-partage à chacun de ses quatre enfants du quart de la nue-propriété de deux appartements situés respectivement, [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6]. Le premier bien a été évalué dans l'acte de donation à la somme de 280 000 euros pour un prix au m² de 3 410 euros, soit en raison de l'âge du donateur et de la valeur de l'usufruit de 112 000 euros, une valeur en nue-propriété de 168 000 euros. Chaque donataire a ainsi reçu une donation de 42 000 euros. Le second bien a été évalué en pleine propriété à la somme de 300 000 euros pour un prix au m² de 4 918 euros, soit en raison de l'âge du donateur et d'un usufruit de 120 000 euros, une valeur en nue-propriété de 180 000 euros. Chaque donataire a alors reçu une donation de 45 000 euros.

Une proposition de rectification a été adressée le 16 novembre 2016 à chacune des parties à l'acte, l'administration ayant estimé que les valeurs vénales déclarées étaient sous-évaluées. Une réponse aux observations des contribuables a été envoyée le 29 avril 2017, l'administration retenant une valeur vénale de 788 000 euros pour le premier bien (9 600 euros le m²) et de 488 000 euros pour le second (8 000 euros le m²), après application d'un abattement de 20 % pour occupation.

Dans un avis du 4 juin 2019, la commission départementale de conciliation saisie par les contribuables a validé les valeurs retenues. Le 15 juillet 2019, les droits d'enregistrement de 68 883 euros ont été mis en recouvrement, outre une majoration de 40%, soit 27 362 euros, et des intérêts de retard de 9 293 euros, soit au total la somme de 105 538 euros, somme payée par M. [D] le 2 août 2019.

Le 21 octobre 2019, M. [D] a formé un recours administratif devant l'administration fiscale.

Par acte en date du 26 novembre 2020, M. [D] a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Déboute M. [D] de ses demandes ;

- Condamne M. [D] aux dépens.

Par déclaration du 30 août 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de :

- Prendre acte que M. [D] se désiste de sa demande de compensation judiciaire des droits d'enregistrement dont il n'aura pas été dégrevé avec la dette réciproque de la DGFIP s'élevant à 10 107 euros envers chaque donataire ;

- Infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau ;

- Dégrever, sauf pour la somme de 384,50 x 4 = 1 538 euros, M. [D] de la somme de 68 883 euros portée dans l'avis de recouvrement du 15 juillet 2019 à titre de droits d'enregistrement de la donation faite par acte de [H] du 11 décembre 2019, autrement dit le dégrever de la somme de 68 883 ' 1 538 = 67 345 euros ;

- Dégrever en totalité M. [D] de la somme de 27 362 euros portée dans l'av