8ème Ch Prud'homale, 20 novembre 2023 — 19/06869

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°356

N° RG 19/06869 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QF2R

Mme [X] [F]

C/

Liquidation judiciaire de la SARL POLESERVICES PRO

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cédric ROBERT

Me Marie-Noëlle COLLEU

Copie certifiée conforme à :

Me [D] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2023

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Mesdames [W] [C] et [T] [M], Médiatrices judiciaires

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [X] [F]

née le 03 Octobre 1987 à [Localité 2] (44)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant Me Cédric ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La SARL POLESERVICES PRO ayant eu son siège social : [Adresse 4] aujourd'hui en liquidation judiciaire.

Prise en la personne de son mandataire liquidateur :

La S.E.L.A.R.L. [U] MJO prise en la personne de Me [D] [U] régulièrement assignée en intervention forcée ès-qualités

[Adresse 5]

[Localité 2]

PARTIE NON CONSTITUÉE

.../...

AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, appelante à titre incident :

L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

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Mme [X] [F] a été engagée par la société Pole Service selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 21 octobre 2014 en qualité d'intervenant à domicile, statut employé avec une rémunération brute de 10 euros de l'heure. Son lieu de travail était situé au sein de l'établissement de [Localité 7]. La convention collective applicable était celle des services à la personne.

Par convention tripartite du 1er mars 2016, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré de la société Pole Services à la société Poleservices Pro, avec reprise d'ancienneté à compter du 17 novembre 2014.

Le même jour, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été conclu entre Mme [F] et la société Poleservices Pro pour exercer les fonctions d'employé sur la base d'une durée du travail de 35 heures par semaine soit 151h67 par mois avec une rémunération de 1 516,70 euros. La convention collective applicable à la relation de travail était définie comme la convention collective de la propreté.

Par lettre en date du 16 août 2018, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail faisant grief à son employeur de procéder à des changements d'emploi du temps du soir pour le lendemain, de la contraindre à se tenir sans cesse à disposition, de devoir se conformer au planning de la société Poleservices en plus de celui de Poleservices Pro ce qu'elle considère comme du travail dissimulé et de verser son salaire avec retard.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 18 septembre 2018 afin de voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

' Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [F] n'est pas justifiée,

' Débouté Mme [F] de toutes ses demandes,

' Débouté la Sarl Poleservices Pro de ses demandes reconventionnelles,

' Condamné Mme [F] aux éventuels dépens.

Mme [X] [F] a interjeté appel le 17 octobre 2019.

Selon ses dernières conclusions signifiées par acte d'huissier de justice en date du 2 mai 2022 à l'AGS et du 13 mai 2022 à Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Poleservices Pro, Mme [X] [F] demande de :

' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [F] n'était pas justifiée,

- débouté Mme [F] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [F] aux éventuels dépens,

' Constater que :

- le salaire mensuel brut de Mme [F] est de 1.534,90 €,

- la SARL Poleservices Pro a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de Mme [F],

- l'infraction de travail dissimulé,

- que la SARL Poleservices Pro a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,

- le non-respect par l'employeur de ses obligations légales, à savoir respecter la périodicité du versement d