8ème Ch Prud'homale, 20 novembre 2023 — 20/04555
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°361
N° RG 20/04555 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6G2
Mme [H] [O]
C/
S.A.S. VICTA SAS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent CORNAUD
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023
devant Nadège BOSSARD et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [F], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [H] [O]
née le 19 Juin 1980 à [Localité 7] (91)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS VICTA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Matthieu PIGEON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2011, la SAS VICTA a engagé Mme [H] [O] en qualité de commerciale export, en application de la convention collective du commerce de gros.
Le contrat de travail de la salariée stipulait une clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé du 11 août 2017, Mme [O] a notifié sa démission avec prise d'effet au 11 septembre suivant.
Le 06 septembre 2017, la SAS VICTA a pris acte de la démission de Mme [O] et lui a rappelé les obligations prévues par la clause de non-concurrence.
À l'issue de la relation contractuelle, la SAS VICTA a mensuellement versé à Mme [O] une contrepartie financière au titre de l'exécution de la clause de non-concurrence.
Par requête du 20 mars 2018, la SAS VICTA a saisi le Président du tribunal de grande instance de Lorient afin d'autoriser un huissier de justice à saisir au sein de la société PARTEX et au domicile de Mme [O], tout document permettant de confirmer la violation de sa clause de non-concurrence.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le Président du tribunal a fait droit à cette demande et mis sous séquestre les pièces saisies dans l'attente d'une décision sur le fond.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2018 et ordonné la mainlevée du séquestre des pièces saisies.
Le 06 mai 2019, la SAS VICTA a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Juger son action non prescrite et recevable,
' Constater la validité de la clause de non concurrence de Mme [O],
' Constater la violation de la clause de non-concurrence de Mme [O],
' Condamner Mme [O] aux sommes suivantes :
- 9.144,52 € au titre du remboursement de la contrepartie financière versée par la SAS VICTA en application de la clause de non-concurrence,
- 30.157,07 € de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
- 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] le 28 septembre 2020 contre le jugement du 21 septembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Jugé l'action de la SAS VICTA recevable et non-prescrite,
' Jugé licite et valide la clause non-concurrence figurant au contrat de travail entre Mme [O] et la SAS VICTA,
' Jugé irrecevable la pièce n° 23 versée par la SAS VICTA,
' Jugé qu'il y a eu violation de la clause de non-concurrence par Mme [O],
' Condamné Mme [O] à verser à la SAS VICTA les sommes suivantes :
- 9.144,52 € au titre du remboursement de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non-concurrence,
- 30.157,07 € au titre des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
- 1.000 € au titre des dommage et intérêts au titre du préjudice moral,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, exception faite du rejet de la pièce n°23 adverse,
' Débouté la SAS VICTA de ses plus amples demandes,
' Condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électro