Chambre 4-8b, 17 novembre 2023 — 22/06769

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/06769 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL3Z

[F] [L]

C/

URSSAF-TI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [F] [L]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1413.

APPELANT

Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [P] en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [L] exerçant, en qualité d'entrepreneur individuel une activité de travaux de charpente, a saisi le 06 novembre 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale après rejet le 04 septembre 2017, par la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur, de sa contestation de la mise en demeure en date du 20 juin 2017, d'un montant total de 6 011 euros au titre des cotisations des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ainsi que de son affiliation à cette caisse.

Par ordonnance en date du 18 mars 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* débouté M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [F] [L] au paiement à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits du RSI Côte d'Azur de la somme de 5 552 euros en principal outre 459 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement complet soit au total la somme de 6 011 euros au titre de la mise en demeure en date du 20 juin 2017,

* condamné M. [F] [L] aux dépens.

M. [F] [L] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 02 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] [L] demande à la cour à titre principal de:

* débouter le RSI de toutes ses demandes,

* annuler la mise en demeure.

A titre subsidiaire, il lui demande d'annuler la décision de la commission de recours amiable et à défaut de dire que les cotisations sont des cotisations professionnelles et de condamner le Rsi à régler l'intégralité des frais ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 500 euros au titre du préjudice moral.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à titre principal à la cour de juger que l'appel n'est pas soutenu.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [F] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

L'appelant ayant soutenu oralement à l'audience les conclusions adressées à la cour, réceptionnées par le greffe le 02 octobre 2023, il ne peut être considéré que l'appel n'est pas soutenu.

1- sur l'affiliation obligatoire à la caisse du régime social des indépendants:

Exposé des moyens des parties:

L'appelant conteste son affiliation au régime social des indépendants, invoquant la primauté du droit communautaire et la liberté de choisir son assureur.

Il soutient que les régimes français de sécurité sociale qui ne regroupent pas l'ensemble de la population ou des travailleurs en un régime unique, mais les travailleurs dans des régimes di