Chambre 4-8b, 17 novembre 2023 — 22/08588

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/08588 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSFV

URSSAF PACA

C/

[V] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jérôme GAVAUDAN

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/263.

APPELANT

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa contestation afférente au paiement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, pour un montant de 19 380 euros, M. [V] [J] a saisi le 31 décembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par décision en date du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable a validé pour un montant ramené à 17 579 euros la cotisation subsidiaire maladie.

Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, en ces dispositions décisoires, a:

* déclaré le recours recevable,

* annulé la mise en demeure en date du 24 décembre 2019 pour un montant ramené à 17 579 euros,

* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'irssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé appel.

En l'état de ses conclusions n°2 visées par le greffier le 3 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de déclarer son appel recevable.

Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* déclarer valide la mise en demeure adressée à M. [V] [J] pour le montant ramené à 17 579 euros par sa commission de recours amiable,

*condamner M. [V] [J] au paiement de la somme de 17 579 euros,

* condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. [V] [J] aux entiers dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 4 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments M. [V] [J] soulève l'irrecevabilité de l'appel.

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 5 000 euros pour appel abusif et à celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

MOTIFS

1- sur fa recevabilité de l'appel:

Exposé des moyens des parties:

L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'acte d'appel est signé par une personne indiquant avoir délégation du directeur général alors que cette délégation n'est pas établie.

L'appelante se prévaut en réplique des dispositions des articles L.122-1, L.142-9 et R.122-3 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'auteur de l'acte d'appel étant titulaire, à la date de l'appel, d'une délégation de pouvoir d'ester en justice justifiée et mentionnée dans l'acte introductif d'instance, elle était habilitée à interjeter appel.

Réponse de la cour:

Il résulte de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure d'appel est sans représentation obli