Ch. Sociale -Section A, 21 novembre 2023 — 21/03479
Texte intégral
C4
N° RG 21/03479
N° Portalis DBVM-V-B7F-K75H
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00080)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 06 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. SI2P SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS substitué par Me Arnaud SIRVEN, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [Z] [F]
né le 05 Avril 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pierre DOITRAND, avocat plaidant, inscrit au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F] a été engagé par la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) SI2P SE le 1er février 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] [F] exerçait les fonctions de chef d'agence sur le secteur Méditerranée.
Le 24 octobre 2019, M. [Z] [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2019, date de sa reprise.
Par courrier du 17 février 2020, M. [Z] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 4 mars 2020.
Par courrier en date du 12 mars 2021, M. [Z] [F] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et faute, avec dispense d'exécution de son préavis.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la société SI2P SE à lui payer une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit que M. [F] est partiellement bien fondé en ses demandes,
- Dit que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la clause de non-concurrence doit être payée,
- Dit que le salaire mensuel de M. [F] est de 3 814,84 euros,
- Condamné la SASU SI2P SE à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 38 148,40 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 32 928 euros au titre de la clause de non-concurrence,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SASU SI2P SE à rembourser six mois de salaire à Pôle emploi,
- Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- Condamné la SASU SI2P SE aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné la SASU SI2P SE à rembourser les indemnités Pôle emploi perçues par M. [F] dans la limite de six mois.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La SASU SI2P SE en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 27 juillet 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2021, la SASU SI2P SE demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes :
- Dit que le salaire mensuel de M. [F] est de 3 814,84 euros,
- Débouté M. [F] de ses demandes de rappel de salaire ainsi que des demandes rattachées à cette demande de rappel, congés afférents et rappel d'indemnité de licenciement,
- Débouté M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral,
- Débouté M. [F] de sa demande au titre du préjudice disti