Ch. Sociale -Section A, 21 novembre 2023 — 21/03540

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C1

N° RG 21/03540

N° Portalis DBVM-V-B7F-LACB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00148)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 27 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [W] [E]

née le 23 Octobre 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [H] [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 septembre 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX,Conseillère, chargée du rapport, et, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2023.

Mme [W] [E] a été engagée à compter du 1er juillet 1996 au sein de l'étude d'huissiers de justice par la société civile profesionnelle (SCP) [N] [E] en qualité de clerc d'huissier, sans contrat de travail écrit, pour un emploi à temps complet.

La convention collective nationale du personnel des huissiers de justice est applicable.

Mme [W] [E] a démissionné de ses fonctions le 30 avril 2001.

Elle a été ré-embauchée par la SCP [N] [E] à compter du 03 janvier 2002.

Le 24 septembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la SELARL [H] [B] et associés ensuite de la reprise de l'étude d'huissiers de justice et de ses salariés.

A compter du 1er septembre 2017, Mme [W] [E] a vu son temps de travail être réduit à 136,50 heures par mois, sans qu'aucun avenant ne soit signé.

Mme [W] [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 août 2019, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.

Suivant avis du médecin du travail en date du 8 janvier 2020, Mme [W] [E] a été déclarée inapte à son poste et l'employeur a été dispensé de son obligation de reclassement.

Le 15 janvier 2020, la SELARL [H] [B] et associés a convoqué Mme [E] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée.

Suivant courrier recommandé en date du 30 janvier 2020, la SELARL [H] [B] et associés a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne par requête en date du 22 juillet 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la SELARL [H] [B] et associés de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [E] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 31 août 2023, Mme [E] demande à la cour d'appel de :

« Avant dire droit, si la cour s'estime insuffisamment informée,

- Faire sommation à la SELARL [H] [B] et associés de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard :

- L'inspection annuelle de la comptabilité de la SELARL [H] [B] et Associés faisant apparaître les salariés de l'étude en application des articles 94-17 et 94-21 du Décret 56-222 du 29 février 1956 pour les années civiles 2017-2018-2019 et 2020

- Les pièces 6, 36, 42 à 53 (constats d'huissier) signées, en original.

- Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

A titre principal,

- Réformer le jugement rendu le 27 juillet 2021 en ce qu'il a :

- Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.

- Dire et juger que le licenciement prononcé le 30 janvier 2020 est nul,

- Condamner la SELARL [H] [