Ch. Sociale -Section A, 21 novembre 2023 — 21/03540
Texte intégral
C1
N° RG 21/03540
N° Portalis DBVM-V-B7F-LACB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00148)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 27 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [W] [E]
née le 23 Octobre 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [H] [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX,Conseillère, chargée du rapport, et, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2023.
Mme [W] [E] a été engagée à compter du 1er juillet 1996 au sein de l'étude d'huissiers de justice par la société civile profesionnelle (SCP) [N] [E] en qualité de clerc d'huissier, sans contrat de travail écrit, pour un emploi à temps complet.
La convention collective nationale du personnel des huissiers de justice est applicable.
Mme [W] [E] a démissionné de ses fonctions le 30 avril 2001.
Elle a été ré-embauchée par la SCP [N] [E] à compter du 03 janvier 2002.
Le 24 septembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la SELARL [H] [B] et associés ensuite de la reprise de l'étude d'huissiers de justice et de ses salariés.
A compter du 1er septembre 2017, Mme [W] [E] a vu son temps de travail être réduit à 136,50 heures par mois, sans qu'aucun avenant ne soit signé.
Mme [W] [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 août 2019, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Suivant avis du médecin du travail en date du 8 janvier 2020, Mme [W] [E] a été déclarée inapte à son poste et l'employeur a été dispensé de son obligation de reclassement.
Le 15 janvier 2020, la SELARL [H] [B] et associés a convoqué Mme [E] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée.
Suivant courrier recommandé en date du 30 janvier 2020, la SELARL [H] [B] et associés a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne par requête en date du 22 juillet 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la SELARL [H] [B] et associés de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [E] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 31 août 2023, Mme [E] demande à la cour d'appel de :
« Avant dire droit, si la cour s'estime insuffisamment informée,
- Faire sommation à la SELARL [H] [B] et associés de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- L'inspection annuelle de la comptabilité de la SELARL [H] [B] et Associés faisant apparaître les salariés de l'étude en application des articles 94-17 et 94-21 du Décret 56-222 du 29 février 1956 pour les années civiles 2017-2018-2019 et 2020
- Les pièces 6, 36, 42 à 53 (constats d'huissier) signées, en original.
- Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
A titre principal,
- Réformer le jugement rendu le 27 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.
- Dire et juger que le licenciement prononcé le 30 janvier 2020 est nul,
- Condamner la SELARL [H] [