1ere Chambre, 21 novembre 2023 — 23/01567

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Texte intégral

N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZH3

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clémence GUERRY

la SCP LACHAT MOURONVALLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 22/01761)

rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 30 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023

APPELANT :

M. [R] [T]

né le 25 juillet 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté et plaidant par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [Y] [N]

né le 30 décembre 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Mme [D] [L] épouse [N]

née le 04 décembre 1952 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés et plaidant par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [D] [L]/[Y] [N] sont propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8] (38) bénéficiant d'une servitude de passage grevant notamment la parcelle B[Cadastre 6] appartenant à M. [R] [T].

Reprochant à M. [T], la mise en place d'un talus et la fermeture du portail empêchant le passage sur l'assiette de la servitude pour accéder à leur fond, M. et Mme [N] l'ont, suivant exploit d'huissier du 6 septembre 2022, fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, en suppression du talus et rétablissement de l'ouverture du portail sous astreinte, outre paiement de dommages-intérêts provisionnels.

Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

condamné M. [T] à rétablir les lieux dans leur état initial, soit à supprimer la présence d'un talus sur la parcelle B [Cadastre 6] outre au rétablissement de l'ouverture du portail, sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant le 60éme jour à compter de la signification de la décision,

débouté M. et Mme [N] de leur demande en dommages-intérêts provisionnels,

rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [T],

condamné M. [T] à payer à M. et Mme [N] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 20 avril 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 15 septembre 2023, M. [T] demande à la cour de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande en dommages-intérêts des époux [N], de la réformer pour le surplus et de :

débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes,

condamner les époux [N] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000€,

lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise judiciaire,

condamner les époux [N] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

l'acte constitutif de servitude ne prévoyait ni le tracé ni l'assiette de la servitude,

depuis 1947, l'accès à la servitude se faisait le long du poulailler par une entrée d'une largeur de 97 cm qui imposait de passer à pied ou avec une brouette,

en raison de la division parcellaire intervenue entre les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] ainsi que de l'arrêté du permis de construire qui lui a été délivré, il a été convenu entre l'indivision [T] et M. [T] de déplacer la servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 5],

les époux [N] n'ont pas contesté cet arrêté et n'ont jamais saisi la juridiction administrative,

les époux [N] ont toujours donné leur accord pour le déplacement de l'assiette de la servitude,

la réalisation du talus ne modifie en rien l'usage de la servitude,

en outre, l'ouverture du portail n'a jamais été condamnée,

les autres propriétaires des fonds dominants attestent de ce qu'ils peuvent accéder à l'arrière du bâtiment sans aucune restriction,

dès lors, il ne peut être retenu que l'usage de la servitude a été diminué,

les travaux réalisés par lui ne sont pas de nature à faire obstacle à l'usage de la servitude,

aucun trouble manifestement illicite n'est démontré,

la procédure introduite par l