5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023 — 22/02485

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02485 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKD

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

04 juillet 2022

RG :22/00103

S.A.S. TRANSPORT [Y]

C/

[D]

Grosse délivrée le 21 novembre 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2022, N°22/00103

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORT [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [D]

né le 30 Mai 1979 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [F] [D] a été engagé à compter du 03 juin 2013 en qualité de conducteur par la Sas Transports [Y].

Par avenant du 19 septembre 2016, M. [F] [D] a été promu au poste de trafic manager.

Par courrier du 09 août 2021, M. [F] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 18 février 2022, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins qu'il soit dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail repose sur des torts imputables à la Sas Transports [Y] et pour que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 04 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] [D] en date du 09 août 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Transports [Y] à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes :

- 5 711, 65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 11 100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise du docuement Pôle Emploi erroné,

- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise à M. [F] [D] d'un document Pôle Emploi régulier sous 30 jours et passé ce délai, l'a condamné à une astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte limitée à 30 jours,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la Sas Transports [Y] aux dépens.

Suivant jugement rectificatif du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a dit que le dispositif du jugement susvisé sera rectifié comme suit 'en lieu et place de 'condamne la Sas Transports [Y] à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes : 5711,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement' il sera mentionné 'condamne la Sas Transports [Y] à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes : 7511,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement'.

Par acte du 21 juillet 2022, la Sas Transports [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, la Sas Transports [Y] demande à la cour de :

- déclarer juste et bien fondé son appel,

- réformer en toutes ses dispositions la décision rendue le 04 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes et le jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 19 septembre 2022,

- débouter M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- condamner M. [F] [D] aux entiers dépens,

- condamner M. [F] [D] à porter et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que