Chambre Sociale, 21 novembre 2023 — 21/03153

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

la SELAS FIDAL

XA

ARRÊT du : 21 novembre 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/03153 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPN7

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 18 Novembre 2021 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

né le 28 Avril 1992 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,

ET

INTIMÉE :

S.A.S. [O] CENTRE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERROYER de la SLAS FIDAL, avocat au Barreau de Blois

Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023

Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[C] [I], né en 1992, a été engagé par la société [O] Centre Loire selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2016, puis à temps plein à compter du 1er avril 2017. Il était affecté dernièrement en qualité de magasinier vendeur PRA de la concession Toyota de [Localité 4].

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981.

M.[I] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 au 29 mars 2019, puis à compter du 1er avril 2019, pour des troubles anxio-dépressifs.

Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019, convoqué M.[I] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2019, la société [O] Centre Loire lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2019 son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'effectuer son préavis. Il lui était reproché de ne pas respecter la procédure de préparation des pièces détachées pour l'atelier, plusieurs exemples étant cités, de s'être trouvé à plusieurs reprises en rupture de stock, et plus généralement de ne pas respecter les consignes applicables dans l'entreprise, ce qui, selon l'employeur, mettait en en cause la bonne marche du service après-vente et la perception de la qualité du service par les clients.

Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2019, M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, reprochant également à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de prévention et de protection de la santé.

Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a débouté M.[I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [O] Centre Loire la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M.[I] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 14 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[I] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien-fondé M.[I] en son appel, et y faire droit, ainsi qu'à ses demandes, fins et conclusions.

- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Blois en date du 18

novembre 2021 en ce qu'elle a débouté M.[I] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir :

- dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et que la société [O] Centre Loire n'a pas respecté son obligation de prévention et