Chambre Sociale, 21 novembre 2023 — 21/03239

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2023 à

Me Laura IZEMMOUR

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

XA

ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/03239 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPUN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Décembre 2021 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [P] [S]

née le 04 Février 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laura IZEMMOUR, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Caisse CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE exerçant sous le nom commercial CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 383 952 470, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023

Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [S] a été engagée par la Caisse d'Epargne de Touraine, devenue Caisse d'Epargne Loire-Centre, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 11 septembre 1990. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, elle occupait le poste d'assistante à la direction juridique.

Victime d'un grave accident domestique, elle a été déclarée inapte le 31 janvier 2020 par le médecin du travail, qui a indiqué : " inapte à la reprise de son travail au poste précédemment occupé. L'état de santé de l'intéressée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Après convocation à un entretien préalable fixé au 4 mars 2020 et par courrier du 10 mars 2020, la Caisse d'Epargne a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2020 d'une demande de rappel de salaire et d'une contestation de son licenciement en raison du défaut de consultation du comité social et économique, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la Caisse d'Epargne Loire Centre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [S] aux dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 23 décembre 2021, Mme [S] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Tours le 7

décembre 2021.

En conséquence :

- Dire et juger Mme [S] tant recevable que bien fondée en ses demandes,

En conséquence :

- Condamner la Caisse d'Epargne Loire Centre à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

- 1 963.61 euros au titre de la double déduction opérée sur les bulletins de salaires de janvier et février 2018.

- 48 966.80 euros au titre de l'indemnité de licenciement due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 5 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier.

- Condamner la Caisse d'Epargne à verser la somme de 2 000.00 euros au

titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Prononcer l'exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Caisse d'Epargne Loire-Centre demande à la cour de :

- Déclarer Mme [S] mal fondée en son appel et