Chambre Sociale, 21 novembre 2023 — 22/00006
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2023 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPY4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Décembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le 07 Août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
G.I.E. SYSTEMES INFORMATION HARMONIE MUTUELLE Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en
cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[X] [F] a été engagé par le GIE Système d'Information Harmonie Mutuelle (ci-après désigné GIE SIHM) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 12 mars 2012, en qualité de responsable intégration projets production.
Il a évolué, selon un avenant du 17 octobre 2012, vers les fonctions de responsable de l'activité production, puis, à compter du 1er novembre 2016, vers celles de responsable opération du système d'information.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, M.[F] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2019, M.[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour voir requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à ce titre.
Par jugement du15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[F] en une démission,
- Débouté M.[F] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté le GIE SIHM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M.[F] aux dépens.
M.[F] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 29 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission
- Débouté M.[F] de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau :
- Requalifier la prise d'acte de M.[F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes de :
- indemnité de licenciement : 16.152,80 euros
- indemnité de préavis
-à titre principal1 : 15.631,74 euros
-à titre subsidiaire : 17.372,96 euros
- congés payés afférents
-à titre principal : 1.563,17 euros
-à titre subsidiaire : 1.737,29 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36.474,06 euros
- article 700 du cpc au titre de la première instance : 2.000 euros
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.
- Condamner l'employeur aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles le GIE SIHM demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'homme