Chambre Sociale, 21 novembre 2023 — 22/00181
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2023 à
Me Marc ALEXANDRE
la SELAS SEA AVOCATS
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQHL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Décembre 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001404 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. RECIPHARM [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[S] [I] a été engagé par la société Astra Zeneca [Localité 2], aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Recipharm [Localité 2] (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2004.
En dernier lieu, il occupait le poste de technicien qualification / validation.
M.[I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 18 décembre 2018, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ".
Après convocation à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2019 et par courrier du 11 janvier 2019, la société Recipharm [Localité 2] a notifié à M.[I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2020 d'une contestation de son licenciement en raison d'un harcèlement moral qu'il aurait subi, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté M.[I] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M.[I] à payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 janvier 2022, M.[I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[I] demande à la Cour de :
- Déclarer M.[I] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelant,
Statuant sur l'appel principal présenté par M.[I] :
- Infirmer les chefs critiqués du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de tours le 20 décembre 2021,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que l'employeur la société Recipharm [Localité 2] s'est rendu responsable de harcèlement moral à l'encontre de M.[I]
- juger que l'employeur la société Recipharm [Localité 2] est fautivement à l'origine de l'inaptitude de M.[I]
- ordonner l'annulation du licenciement pour inaptitude prononcé contre M.[I]
- condamner la société Recipharm [Localité 2] à payer à M.[I] les sommes et indemnités suivantes :
- 27.000,00 euros au titre de la nullité du licenciement ;
- 2.266,54 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 226,65 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 5.000,00 euros au titre du harcèlement moral ;
A titre subsidiaire :
- juger que l'employeur société Recipharm [Localité 2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M.[I]
- juger que l'employeur société Recipharm [Localité 2] a manqué à son obligation de reclassement, à tout le moins son obligation de consultation du comité social et économique,
- juger que le licenciement pour inaptitude de M.[I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Recipharm [Localité 2] à payer à M.[I] les sommes et indemnités suivantes :
- 27.000,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.266,54 euros au titre de l'indemnité de préav