1ère Chambre, 21 novembre 2023 — 23/01010
Texte intégral
ARRET N°493
N° RG 23/01010 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGH
[K]
C/
[R]
[V]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
TIERCE OPPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01010 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGH
Cour saisie par assignation du 24 avril 2023d'une tierce opposition contre son arrêt n°456 qu'elle a rendu sur renvoi de cassation le 27 octobre 2020
DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Céline THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION :
Monsieur [J] [R]
né le 06 Novembre 1979 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [N] [V]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [G] [U] épouse [P]
née le 06 Avril 1959 à [Localité 13] (17) ([Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Laurent LAMBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La cour est saisie selon assignation du 24 avril 2023 par [C] [K] d'une tierce opposition contre l'arrêt n°456 qu'elle a rendu sur renvoi de cassation le 27 octobre 2020 en la cause opposant [G] [U] épouse [P] à [J] [R] et [N] [V].
Il est nécessaire à l'examen de ce recours extraordinaire d'exposer les faits et la procédure ayant abouti à cet arrêt.
[G] [U] épouse [P] est propriétaire, pour l'avoir reçue de sa mère selon donation-partage en 1988, d'une parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 11] sise à [Localité 5] (Charente Maritime) sur laquelle est édifiée une maison.
[J] [R] et [N] [V] ont acquis selon acte du 3 octobre 2008 la parcelle contiguë BA n°[Cadastre 7] sur laquelle est bâtie une maison et la parcelle [Cadastre 6].
Dans le cadre de leur projet d'agrandir cette maison, les consorts [R]/ [V] ont sollicité l'intervention d'un géomètre-expert, en la personne de la SCP [C] [K].
À l'issue de deux réunions tenues sur place auxquelles participaient Mme [P] et, pour la seconde, les époux [T] propriétaires d'une parcelle BA [Cadastre 12] jouxtant au Nord la parcelle BA [Cadastre 11], le cabinet [K] a établi un procès-verbal de bornage que Mme [P] a signé le 18 janvier 2010.
Ce procès-verbal consigne : 'il est constaté un empiétement du bâtiment édifié sur la parcelle [P]-[U] de 0,2 mètre au Sud et de 0,4 mètre à l'angle Nord sur la propriété [R]/[V]'.
Le plan qui y est annexé fixe la limite séparative des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 7] entre une ligne B et C et mentionne en rouge au-dessus de la flèche désignant cette ligne'limite appliquée selon plan de bornage n°5674 dressé par M. [H], géomètre-expert, le 5 mars 1984 (CAMART)'.
Un acte notarié du 16 février 2011 signé des vendeurs et des acheteurs a rectifié l'erreur entachant l'acte d'acquisition des consorts [R]/[V] en disant que la vente avait aussi porté sur les parcelles, omises, cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Les consorts [R]/[V] ont obtenu en septembre et novembre 2010 pour leur projet d'adjonction d'une chambre et d'un garage un permis de construire que Mme [P] a vainement contesté devant la juridiction administrative.
Au vu d'un procès-verbal de constat démontrant selon eux l'empiétement sur leur fonds d'un cabanon cimenté et d'un arbre composé de trois troncs, et après enlèvement du cabanon ayant laissé subsister sa dalle et ses fondations, ils ont fait assigner en référé Mme [P] par acte du 18 février 2015 devant le président du tribunal d'instance de La Rochelle qui, après échec d'une procédure de médiation, a condamné par ordonnance du 15 décembre 2015 Mme [P] à détruire cette dall