1ère Chambre, 21 novembre 2023 — 22/00257
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX7U
-PV- Arrêt n° 501
[G] [R] épouse [D] / [L] [H] veuve [R], [K] [R], [BO] [RW]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02821
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [R] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [L] [H] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
et
M. [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [BO] [RW]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [R], né le [Date naissance 1] 1930 et ayant exercé la profession d'exploitant agricole, est décédé le [Date décès 7] 2016, laissant pour lui succéder :
- sa conjointe Mme [L] [H] épouse [R] ;
- son petit-fils M. [BO] [RW], par représentation de sa fille prédécédée Mme [O] [R] épouse [RW] ;
- sa petite-fille Mme [G] [R] épouse [D], par représentation de son fils prédécédé M. [N] [R] ;
- son fils M. [K] [R].
Arguant que son père était titulaire d'une créance de salaire différé sur l'exploitation familiale laissée par son grand-père, Mme [G] [D] a saisi le 27 août 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/02821 rendu le 16 novembre 2021, a :
- déclaré recevable l'action en partage initiée par Mme [G] [D] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé du fait du mariage de M. [W] [R] et de Mme [L] [H] ainsi que de la succession laissée par M. [W] [R] ;
- désigné Me [T] [R], notaire à [Localité 14] (Puy-de-Dôme), en qualité de notaire instrumentaire de ce règlement successoral ;
- dit que le notaire instrumentaire exercera tous les pouvoirs prévus à l'article 841-1 du Code civil ainsi qu'aux articles 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
- dit que les parties devront communiquer au notaire désigné tous documents utiles à sa mission ;
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
- désigné le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidations de successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour veiller au bon déroulement de l'ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage de cette succession ;
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire commis ou le juge désigné pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête ;
- rappelé qu'il appartiendra au juge-commissaire aux partages de saisir le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en cas de difficultés ;
- débouté Mme [G] [R] de sa demande de reconnaissance de créance de salaire différé à l'égard de la succession en représentation de son père M. [N] [R], cette demande ayant été formée au titre d'une période de 9,5 années dans le cadre de cette exploitation familiale pour un montant total de 132.536,44 €, sauf à parfaire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er février 2022, le conseil de Mme [G] [D] a interjeté app