1re chambre 1re section, 21 novembre 2023 — 21/02079

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 21 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/02079

N° Portalis DBV3-V-B7F-UND2

AFFAIRE :

[NO], [C] [Z]

C/

[J], [EV], [HX], [S], [EO] [Z] épouse [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/03278

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL MAYET & PERRAULT,

-Me Virginie DESPORT-AUVRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 10 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [NO], [C] [Z]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 18RM2770

Me Coralie LARTIGUE substituant Me Céline ASTOLFE de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0183

APPELANT

****************

Madame [J], [EV], [HX], [S], [EO] [Z] épouse [A]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 11]

représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361

Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 755

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [B] veuve [Z] est décédée à [Localité 26] le [Date décès 13] 2015 laissant pour lui succéder :

sa fille, Mme [J] [Z] épouse [A], née le [Date naissance 6] 1953,

son fils, M. [NO] [Z], né le [Date naissance 4] 1962.

[P] [B] détenait, notamment, plusieurs biens immobiliers sis [Adresse 35] à [Localité 11] dont deux immeubles de rapport au n°9 d'une part, et au n°7 d'autre part, ce dernier immeuble étant détenu au travers d'une société civile « Société immobilière [30] » dont elle possédait, jusqu'en 1997, 149 des 150 parts sociales (ci-après « la SC [30] »).

Par testament olographe du 14 février 2013, Mme [P] [B] veuve [Z] avait institué son fils M. [NO] [Z] légataire universel en ces termes :

« J'institue mon fils [NO] comme légataire universel de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession et en cas de décès de mon fils [NO], ses héritiers.

Je déclare que lors du règlement de ma succession mon fils [NO] ne devra restituer à ma fille [J] aucun revenu provenant des biens que je lui ai donnés à quelque titre que ce soit.

Ma fille [J] jouit depuis des années d'un appartement, il faudra en tenir compte lors du règlement de ma succession.

Concernant la désignation du bénéficiaire en cas de décès de mon contrat d'assurance-vie [23] EPV0004 je rappelle que ce contrat constitue en priorité une garantie au profit de l'établissement bancaire [21] (devenue [24]) suite à un prêt qui a été octroyé à mon fils [NO].

Si je devais décéder avant que ce prêt ne soit intégralement remboursé à la banque toutes sommes versées par la compagnie d'assurance au profit de la banque constituera (sic) une dette due par mon fils [NO] à la succession, cette dette d'un montant équivalent à la somme encaissée par la banque sera non productive d'intérêt.

En ce qui concerne le capital dû à mon décès qui ne sera pas prélevé par la banque, je ne désigne aucun bénéficiaire, en effet je souhaite que les capitaux dus à mon décès par la compagnie d'assurance soient réintégrés dans ma masse successorale dont mon fils et à défaut ses héritiers sont légataires universels.

Fait à [Localité 12], le 14 février 2013 ».

Ce testament était complété par un codicille le 10 novembre 2014 désignant l'étude de M. [D], notaire, pour procéder au règlement de sa succession.

L'acte de notoriété de Mme [P] [B] veuve [Z] a été reçu le 28 mai 2015.

Le 26 avril 2017, M. [NO] [Z] a déposé la déclaration de succession de Mme [P] [Z].

Estimant avoir été écartée de la succession de sa mère et être victime de recels successoraux, Mme [J] [Z] épouse [A] a fait assigner M. [NO] [Z] par acte du 10 mai 2017 devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoir