Chambre commerciale, 22 novembre 2023 — 22-21.069

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CM24 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10703 F Pourvoi n° F 22-21.069 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 mai 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-21.069 contre le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry, dans le litige l'opposant à la société RJC Racing, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Boisselet, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.