Chambre sociale, 22 novembre 2023 — 21-21.752
Textes visés
- Article 1103 du code civil.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2079 F-D Pourvoi n° C 21-21.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Sonepar France distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société CGE distribution, a formé le pourvoi n° C 21-21.752 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sonepar France distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance Il est donné acte à la société Sonepar France distribution, venant aux droits de la société CGE Distribution de sa reprise d'instance. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 19 janvier 1981 par la société CGE distribution, aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de chef d'une agence. 2. A compter de la dénonciation par l'employeur, notifiée au salarié le 24 octobre 1994, à effet au 1er janvier 1995, de l'usage consistant à faire application de la convention collective de la métallurgie, le contrat de travail du salarié a été régi par la convention collective nationale des commerces de gros. Il a été convenu toutefois du maintien du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite. 3. Par lettre du 22 novembre 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. 4. Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable était celle des commerces de gros et en conséquence de le débouter de ses demandes tendant à voir constater que les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives au licenciement lui étaient applicables lorsqu'elles étaient plus favorables et à voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation d'avantages en nature pendant les trois mois supplémentaires de préavis, alors « que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de son auteur ; qu'en l'espèce, ayant constaté que, par courrier du 24 octobre 1994, l'employeur s'était unilatéralement engagé à l'égard de M. [L] à faire application des dispositions de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite si elle étaient plus favorables que celle de la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel a estimé qu'en régularisant un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 1997 stipulant que les autres éléments de son contrat de travail étaient « régis par la législation du travail ainsi que par les dispositions applicables dans les établissements de la société CGE Distribution, notamment la convention collective des commerces de gros », les parties avaient convenu d'écarter définitivement par contrat l'applicatio