Chambre sociale, 22 novembre 2023 — 21-20.982
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2080 F-D Pourvoi n° R 21-20.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Sea Investments, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-20.982 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4] Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [P] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sea Investments, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), M. [M] a été engagé en qualité de capitaine de navire, à compter du 17 juillet 2017, par la société française Sea Investments, propriétaire d'un navire immatriculé sous pavillon britannique proposé à la location. 2. Licencié par lettre du 9 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer différentes sommes au titre des heures supplémentaires des mois de juillet, août et septembre 2017, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le simple fait que le salarié ne précise au soutien de sa demande, ni le début, ni la fin du travail, ni encore les temps de pause n'exclut aucunement qu'il produise aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'il incombe simplement au salarié de présenter des éléments à l'appui de sa demande et d'indiquer précisément le nombre d'heures qu'il dit avoir travaillées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [M] indiquait précisément le nombre d'heures qu'il disait avoir effectuées puisqu'il soulignait qu'il avait réalisé "chaque semaine 15 heures en moyenne par jour, pour un total de 389 heures sur l'ensemble de la relation de travail" ; que pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a toutefois considéré que M. [M] se borne " à faire état de journées et de semaines de travail sans préciser aucune heure de début et de fin de travail" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de