Chambre sociale, 22 novembre 2023 — 22-16.375

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016,.
  • Article 550 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2081 F-D Pourvoi n° D 22-16.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-16.375 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2022), Mme [C] a effectué plusieurs missions d'intérim, entre le 25 juin 2012 et le 31 juillet 2016, pour la société Renault (la société). 2. Le 2 juin 2016, elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre d'indemnité de requalification et de prime d'intéressement qui, après débats le 29 juin 2016, ont été partiellement accueillies par jugement du 5 octobre 2016 dont l'employeur a relevé appel par une déclaration d'appel dont la caducité a été prononcée le 31 janvier 2017. 3. La relation de travail ayant pris fin le 31 juillet 2016 par l'arrivée du terme du dernier contrat, la salariée a, de nouveau, saisi, le 27 mars 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration au sein de la société et, à défaut, au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en application du principe de l'unicité de l'instance, alors « qu'aucune disposition légale ne conférant un caractère obligatoire à l'exercice d'une voie de recours, le salarié n'est pas tenu de relever appel du jugement rendu sur la demande initiale dans le seul but de présenter sa demande nouvelle devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré les demandes de Mme [C] irrecevables aux motifs "que les causes du second litige, à savoir la rupture au 31 juillet 2016 des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée, étaient connues avant que l'appel de la société Renault sur l'instance initiale ne soit déclaré caduc. II s'ensuit que Mme [C] avait la possibilité, dans le cadre d'un appel incident, de présenter ses nouvelles demandes au titre de la rupture de la même relation contractuelle que celle dont était saisie la cour par la société Renault. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par la salariée d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour présenter ces mêmes demandes" ; qu'en statuant de la sorte quand la salariée, qui n'était pas tenue de relever appel incident, était recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale sans que puisse lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 550 du code de procédure civile : 5. En application du premier texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure. 6. Il résulte du second que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai donné à l'intimé pour agir à titre principal, ne peut