Chambre sociale, 22 novembre 2023 — 22-19.589
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 2085 FS-D Pourvoi n° X 22-19.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Aérokart, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-19.589 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [W] [J], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Aérokart, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Mmes Grandemange, Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2022), Mme [J] a été engagée le 21 décembre 2005 par la société Aérokart (la société) en qualité d'attachée commerciale. En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice commerciale. 2. Le 7 décembre 2017, la société l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique. Son contrat de travail a été rompu le 9 janvier 2018 après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que s'il incombe au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement au regard des critères posés par l'article L. 1233-3 du code du travail, il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que suite à la fusion absorption de la société Immonel, la dotation aux amortissements sur immobilisations était passée de 95 498,90 euros en 2015 à 596 943,22 euros en 2016, et en a déduit que ''les résultats négatifs de la société Aérokart en 2016 évoqués dans la lettre de licenciement et ceux pressentis pour l'année 2017 résultent ainsi d'opérations comptables et fiscales et non d'une baisse d'activité de la société liée à un accroissement de la concurrence de sorte que les difficultés économiques sont en réalité factices'' ; qu'en se fondant ainsi sur le choix de gestion de la société Aérokart, concernant la fusion absorption de la société Immonel en 2016, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de