Chambre sociale, 22 novembre 2023 — 22-15.377

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2 du code civil.
  • Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2088 F-D Pourvoi n° U 22-15.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 L'association AFAPEI du Calaisis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-15.377 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [J] [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association AFAPEI du Calaisis, de la SCP Boullez, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 11 février 2010 par l'association AFAPEI du Calaisis [4] (l'association). 2.La salariée a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2016. 3.Revendiquant le statut de cadre et soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 aux fins de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt, après avoir dit que le licenciement était nul, d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence d'un mois de salaire, alors « qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 dudit code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail ne permet pas d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, en cas de prononcé de la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois ; qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée avait été prononcé le 27 juillet 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi, le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugemen