Chambre sociale, 22 novembre 2023 — 21-21.906

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 2093 FS-D Pourvoi n° V 21-21.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 21-21.906 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société People & Baby, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O] et du syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société People & Baby, les plaidoiries de Me Grevy et celles de Me Goulet, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 1er juillet 2021), Mme [O] a été engagée en qualité d'aide éducatrice à compter du 29 novembre 2004 par l'association La Passerelle selon un contrat à durée indéterminée qui a été transféré le 1er août 2006 à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de Paris, une halte-garderie. 2. Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne ( le syndicat ) a désigné, en novembre 2009, un représentant de section syndicale au sein de cette halte-garderie. 3. Le 1er mars 2010, la salariée a exercé son droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. 4. Par lettre du 2 mars 2010, elle a été mise à pied à titre conservatoire. Elle a été convoquée par lettres des 3 et 11 mars 2010 à un entretien préalable fixé le 17 mars 2010, puis reporté au 23 mars suivant en vue d'un éventuel licenciement. 5. Par lettre du 26 mars 2010, l'employeur a levé la mise à pied conservatoire du 2 mars 2010, sanctionné la salariée d'une mise à pied disciplinaire de trois jours et proposé à cette dernière d'intégrer une autre crèche. Par lettre du 21 avril 2010, l'employeur a pris acte du refus de cette proposition par la salariée. 6. Lors d'un mouvement de grève commencé en avril 2010, elle a occupé avec d'autres salariés les locaux de l'entreprise du 27 au 31 mai 2010. 7. Le 21 juillet 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2010 avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 4 août 2010 pour occupation illicite des locaux du 27 au 31 mai 2010. 8. Invoquant une discrimination syndicale et contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 31 mars 2010, en sollicitant le paiement de diverses sommes. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents pour la mise à pied conservatoire du 21 juillet au 5 août 2010 et le deuxième moyen pris en sa première branche 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de s