Chambre sociale, 22 novembre 2023 — 21-21.907
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 2094 FS-D Pourvoi n° W 21-21.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la Région parisienne, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° W 21-21.907 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société People & Baby, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] et du syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la Région parisienne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société People & Baby, les plaidoiries de Me Grevy, et celles de Me Goulet, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide éducatrice à compter du 12 juillet 2004 par l'association [Adresse 7] selon un contrat à durée indéterminée transféré à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de [Localité 8], une halte-garderie. 2. Elle a été désignée, au sein de cette halte-garderie, en qualité de représentant de section syndicale le 23 novembre 2009 par le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne (le syndicat). 3. Le 1er mars 2010, cinq salariées ont exercé leur droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. Mme [R], absente pendant la semaine du 1er mars 2010, n' a pas participé à ce mouvement de grève. 4. Le 8 mars 2010, elle a été mise à pied à titre conservatoire et, le 9 mars 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2010. 5. Le 26 mars 2010, l'employeur a levé la mise à pied conservatoire et sanctionné la salariée d'une mise à pied disciplinaire de trois jours. 6. Lors d'un nouveau mouvement de grève commencé en avril 2010, la salariée a occupé avec d'autres salariés les locaux de l'entreprise du 27 au 31 mai 2010. 7. L'employeur a sollicité, le 30 juillet 2010, l'autorisation de licencier la salariée. Cette autorisation lui a été refusée le 13 août 2010 par l'inspecteur du travail puis, le 11 février 2011, par le ministre du travail. Le recours de l'employeur contre le refus d'autorisation a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 13 novembre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel le 7 novembre 2013. Le 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. 8. Le 12 avril 2012, invoquant une discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement par ce dernier de diverses sommes. 9. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juillet 2013. 10. Le syndicat est intervenu à l'instance. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire en infligeant à la salariée une mise à pied disciplinaire le 26 mars 2010 au motif qu'''il résulte des développements qui précèdent'' que cette sanction qui trouvait son origine dans le non-respect des directives de l'employeur en matière d'