cr, 22 novembre 2023 — 23-81.552

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 3 et 381 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 23-81.552 F-D N° 01377 SL2 22 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [Z] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2022, qui a prononcé sur une demande de restitution. Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par jugement du 4 janvier 2022, M. [W] [C] a été condamné, pour menaces, violences aggravées et une contravention de blessures involontaires, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 200 euros. 2. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de M. [Z] [K], a déclaré le prévenu responsable de son préjudice, l'a condamné à verser diverses sommes à M. [K], et a rejeté la demande de ce dernier en restitution d'un enregistrement vidéo placé sous scellé. 3. M. [K] a relevé appel sur l'action civile, en limitant son recours au rejet de sa demande de restitution. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé des moyens 4. Les moyens, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 478 à 484 et 593 du code de procédure pénale, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de restitution, au motif que la cour d'appel statuant sur intérêts civils était incompétente pour se prononcer sur une telle demande, alors que son recours devait être examiné par la juridiction compétente ; en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles précités. Réponse de la Cour Vu les articles 3 et 381 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la même juridiction. 6. Selon le second, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des délits. 7. Pour débouter la partie civile de sa demande de restitution, la cour d'appel énonce qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande, son champ d'action étant limité à la réparation des préjudices subis à l'occasion de faits dommageables en lien avec des infractions. 9. En se déterminant ainsi, alors qu'elle était régulièrement saisie d'un appel sur lequel elle devait statuer compte tenu de sa compétence d'attribution, la cour d'appel a méconnu les textes précités. 10. La cassation est dès lors encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.