cr, 22 novembre 2023 — 22-85.436

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 85 et 86 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 22-85.436 F-D N° 01383 SL2 22 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2023 Mme [O] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 30 juin 2022, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, notamment contre l'association Evolene tutelles des chefs de vol, dénonciation calomnieuse, non-assistance à personne en danger, violences aggravées et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [O] [E], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 mars 2019, Mme [O] [E] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre l'association Evolene tutelles, l'Ehpad Les opalines, Mmes [F] [L], [T] [V], [H] [K] et M. [S] [D] des chefs de vol, dénonciation calomnieuse, non-assistance à personne en danger, violences aggravées et abus de faiblesse, faits qui auraient été commis au préjudice de sa mère, Mme [R] [E]. 3. Par ordonnance du 31 août 2021, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu. 4. La plaignante a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, alors : « 1°/ que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; qu'elle ne peut se fonder sur les résultats d'une enquête préliminaire pour, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cours, refuser d'instruire ; qu'en effet, l'absence de tout acte d'information concernant les faits dénoncés s'analyse en un refus d'informer ; qu'il résulte de la procédure qu'aucun acte d'investigation n'a été réalisé par le juge d'instruction, qui s'est contenté de constater l'existence d'enquêtes antérieures classées sans suite, en dépit des nombreuses demandes d'actes formulées par la partie civile et auxquelles le ministère public s'était joint ; que la partie civile faisait valoir qu'aucune investigation sérieuse n'avait été réalisée ; qu'en se bornant toutefois, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à énumérer les actes d'enquête réalisés avant la saisine du juge d'instruction – la plupart n'étant d'ailleurs en réalité constitué que des plaintes déposées par l'exposante – , pour en déduire que « l'information […] est complète » et qu'en l'état des investigations réalisées, il n'était pas possible de déterminer la matérialité des infractions dénoncées, quand il lui appartenait de constater que le juge d'instruction, qui s'était borné à prendre connaissance des résultats d'enquêtes antérieures à sa saisine, sans réaliser ou faire réaliser aucun acte d'investigation propre, n'avait en réalité pas instruit le dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que l'absence de tout acte d'information concernant les faits dénoncés s'analyse en un refus d'informer ; qu'il résulte de la procédure que les éléments d'enquête versés au dossier et cités par la chambre de l'instruction ne traitent en réalité que des faits de vols qui ont été commis lors du débarras de l'appartement de [R] [E] et des faits de violences commis lors des différentes étapes de sa tutelle ; que les faits d'abus de faiblesse dénoncés par l'exposante, et qui résultaient notamment de la découverte de vingt-cinq compte bancaires différents ouverts au nom de [R] [E], pourtant atteinte de la maladie d'Alzheimer, n'ont dès lors fait l'objet d'aucune investigation ; qu'en affirmant toutefois que, si « [R] [E] était une personne vulnérable et qu'elle bé