cr, 22 novembre 2023 — 23-82.831
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 23-82.831 F N° 51481 SL2 22 NOVEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [H] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a prononcé le retrait de l'autorité parentale, constaté l'interdiction de percevoir la pension de réversion, ordonné la révocation d'un sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.