CHAMBRE CIVILE, 22 novembre 2023 — 22/00636

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Texte intégral

ARRÊT DU

22 Novembre 2023

AB/CTE

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N° RG 22/00636 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-DAWO

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[U] [N], [J] [D] épouse [N]

C/

[E] [A], [M] [G]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 403-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [U] [N]

né le 25 décembre 1962 à [Localité 5]

de nationalité française

Madame [J] [D] épouse [N]

née le 24 juillet 1963 à [Localité 6]

de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me CASELLAS

APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 Mai 2022, RG 20/01572

D'une part,

ET :

Monsieur [E] [A]

né le 07 décembre 1958 à [Localité 10]

de nationalité Française, médecin

Madame [M] [G]

née le 20 Mars 1985 à [Localité 11]

de nationalité Française, infirmière

domiciliés ensemble : [Adresse 8]

[Localité 3]

Représentés par Me Olivier O'KELLY, avocat au barreau D'AGEN

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Septembre 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-même de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 2 août 2022 par les époux [U] [N] et [J] [D] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 3 mai 2022.

Vu les conclusions des époux [U] [N] et [J] [D] en date du

26 juin 2023

Vu les conclusions des consorts [E] [A] et [M] [G] en date du 10 janvier 2023.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 septembre 2023.

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Le 30 janvier 2019, Mme [M] [G] et M. [E] [A] ont pris à bail une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 7] appartenant aux époux [U] [N] et [J] [D].

Par acte sous-seing privé reçu le 24 avril 2019 par Me [R], notaire à [Localité 4], les époux [N] et les consorts [G]-[A] ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur ce bien immobilier moyennant le prix de 460.000,00 euros.

Aux termes de ce contrat :

- les consorts [G]-[A] déclaraient acquérir sans recours à un prêt tandis que la vente était conclue sous réserve du versement par les acquéreurs des sommes correspondant au prix de vente et des frais d'acte, au plus tard au jour de la réitération par acte authentique ;

- la somme de 46.000,00 euros serait due pour le cas où l'une des parties ne viendrait pas participer à l'acte notarié alors même que les conditions suspensives seraient satisfaites.

La signature de l'acte notarié devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2019.

Le 13 mai 2020, Me [R] a dressé un procès-verbal de carence constatant l'absence de comparution des consorts [G]-[A] en son étude malgré leur convocation régulière par exploit d'huissier en date du 4 mai 2020.

Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2020, les époux [N] ont assigné les consorts [G]-[A] aux termes de leurs dernières écritures, en paiement in solidum des sommes de 46.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :

- débouté les époux [N] de leur demande en révocation de l'ordonnance de clôture ;

- prononcé la nullité de la promesse synallagmatique de vente du

24 avril 2019 ;

- débouté les consorts [G]-[A] de leur demande en dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives ;

- débouté les époux [N] de leur demande en paiement de la somme de 46.000,00 euros ;

- condamné les époux [N] à payer aux consorts [G]-[A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [N] aux dépens ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que le dol n'est pas établi mais que le consentement des consorts [G] [A] est affecté d'une erreur portant sur les qualités substantielles de la chose vendue, du fait de l'extension de la gravière et de la majoration de la superficie déclarée de l'