Chambre 4-7, 29 septembre 2023 — 21/04332

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 229

Rôle N° RG 21/04332 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFEC

Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA

C/

[V] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 septembre 2023

à :

SCP DONNET - DUBURCQ

SCP JF JOURDAN-PG WATTERCAMPS ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00352.

APPELANTE

Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

Madame [V] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET-DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens :

La société Laboratoires Arkopharma (ci-après 'la société') est une filiale du groupe Arkopharma exerçant dans le domaine de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires. Elle dispose de plusieurs filiales tant en France qu'en Europe. L'activité exercée est soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Suite au rachat de la société par le fonds d'investissement Montagu, différents projets d'optimisation ont été lancés à compter de septembre 2014 avec pour objectif la sauvegarde de la compétitivité de la société sur un marché devenu très concurrentiel et de garantir une croissance pérenne de ses activités.

Pour remplir ses objectifs, la société a estimé qu'elle devait rationaliser son organisation commerciale en modifiant la répartition géographique des attachés commerciaux et leur rémunération, et a proposé dès le mois de février 2016 à ces salariés une modification de leur contrat de travail en ce sens.

Après refus d'une partie des salariés, désaccord des instances représentatives sur un accord collectif d'un plan de sauvegarde de l'emploi par procès-verbal de constat de désaccord du 29 juillet 2016, la société a soumis à la Direccte Paca le 31 août 2016 un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, homologué par décision en date du 19 septembre 2016 devenue définitive par jugement en date du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice.

Mme [L] a été licenciée pour motif économique.

Invoquant notamment l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande tendant à voir l'indemniser des divers préjudices en résultant.

Par jugement du 8 mars 2021 le juge départiteur a notamment condamné la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société a relevé appel du jugement.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société le 5 mai 2023;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la salariée le 6 décembre 2022;

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

Sur le motif économique invoqué par la société

La société a soumis au comité d'entreprise, au CHSCT puis à l'administration par dépôt du 31 août 2016, un projet de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur la suppression de 42 postes suite à refus de modification de contrat de travail des attachés commerciaux.

Par décision du 19 septembre 2016 la Direccte Paca a homologué le projet présenté.

Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppressio