Chambre 4-7, 27 octobre 2023 — 21/08119
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5]-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2023
N°2023/293
Rôle N° RG 21/08119 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRXH
[B] [T]
C/
S.A.R.L. COMI SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :27 octobre 2023 à :
SCP CHABAS ET ASSOCIÉS
Me Paul SCOTTO DI CARLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'[Localité 5]-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00904.
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie BERTOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. COMI SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'[Localité 5]-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'[Localité 5]-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral avant les plaidoiries
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Présidente de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M.[B] [T] a été engagé le 31 mars 1995 par la Sarl Comi Service (la société), employant habituellement au moins onze salariés et dont l'activié consiste à mettre en oeuvre et louer des échafaudages, en qualité de responsable commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 1er juin 1998, il a été promu aux fonctions de directeur commercial de l'entreprise.
A compter du 1er septembre 2003, la société a déplacé son siége administratif de [Localité 4] (38) vers [Localité 6] (13) et le salarié a accepté sa mutation.
Fin mai 2015, le directeur opérationnel de la société, en poste depuis 23 ans dans l'entreprise, a cessé ses fonctions et son directeur adjoint, [Y] [Z] a été nommé pour lui succéder.
Le 5 août 2016, veille de ses congés, le salarié s'est vu remettre une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 22 août, jour de son retour dans l'entreprise.
Par courrier du 2 septembre 2016, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire du 12 au 19 septembre 2016 inclus.
Le 27 janvier 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 6 février 2017 avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 21 février 2017.
Le 13 février 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5]-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 avril 2021, ce conseil a :
-débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société,
- laissé chaque partie supporter ses propres dépens.
Le 2 juin 2021, le salarié a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 25 juillet 2023 ;
Vu les conclusions de la société remises au greffe le 24 novembre 2021;
Motifs :
Sur l'exécution du contrat de travail :
1) Sur la modification unilatérale du contrat de travail :
a) Sur la prime annuelle :
Le contrat de travail du 31 mars 1995 prévoit, en son article 4 relatif à la rémunération, l'allocation au salarié d'un intéressement 'défini par la direction' et 'conditionné au résultat global de l'entreprise'.
Par courrier du 25 avril 2003, l'employeur a décidé d'attribuer au salarié une part de rémunération variable ainsi définie :
« Pour toutes les affaires qui seraient prises dans ce cadre (partie développement commercial), vous bénéficierez à réception de règ