Chambre 4-7, 27 octobre 2023 — 21/11168

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2023

N°2023/298

Rôle N° RG 21/11168 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3PT

S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT

C/

[G] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 27 octobre 2023

à :

SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS

Me Jean ANDRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02583.

APPELANTE

S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

INTIME

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] - FRANCE

représenté par Me Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

La société Région Centre Ouest Habitat (RCOH) est spécialisée dans les travaux d'isolation et de la rénovation de l'habitat. Elle appartient au groupe Le Carré et comprend six agences. À la fin de l'année 2028, l'effectif de la société s'élevait à 143 salariés dont le salarié en cause.

La relation salariale relève de la convention collective Bois et scieries IDCC 158.

M. [G] [N], engagé par la société RCOH en qualité de chef applicateur, exerçant ses fonctions dans l'établissement de [Localité 4] , a démissionné par courrier du 16 mai 2019, est sorti des effectifs le 29 mai 2019 , et a été embauché par la société RPF le 3 juin 2019.

La société RCOH, estimant abusive la démission du salarié, intervenue selon elle dans le contexte d'une démission massive de salariés au sein de ses six agences, pour rejoindre le groupe RP France exerçant une activité concurrente et créé à cet effet par d'anciens salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre des salariés démissionnaires dont le salarié en cause, au fin d'indemnisation de son préjudice pour démission abusive et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 1er juillet 2021le conseil a débouté la société de ses demandes.

La société a relevé appel par déclaration en date du 23 juillet 2021,

Vu les conclusions d'appelant déposées et notifiées le 16 juin 2023,

Vu les conclusions d'intimé déposées et notifiées le 12 juin 2023,

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Sur l'abus de droit dans la démission:

Aux termes de l'article L. 1237-2 du code du travail , la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.

En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.

Le salarié, libre de rompre à tout moment son contrat à durée indéterminée , n'engage sa responsabilité à l'égard de son employeur que dans le cas d'une rupture abusive, constituée par l'intention de nuire à l'employeur ou la légèreté blâmable du salarié.

-sur le moyen d'une action concertée:

L'action concertée s'entend d' une préparation en commun d'une décision entre plusieurs personnes.

La démission de salariés de la société RCOH intervenue sur une période du 4 mars 2019 au 17 juin 2019 n'est pas suffisante en elle même à établir la concertation des salariés entre eux et particulièrement la concertation avec le salarié concerné.

En effet, les éléments de faits produits sur la concertation alléguée relatent une déclaration faite le 14 dé