5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 novembre 2023 — 22/04841
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE
copie exécutoire
le 22/11/2023
à
Me CHICHA
Me DE PREVILLE
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/04841 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7I
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 27 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00187)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [X]
née le 21 Septembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christel JEMINE, avocat au barreau de PARIS
Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 15 novembre 2023
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [X] a été embauchée à compter du 15 juin 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la Société générale (la société ou l'employeur), en qualité de chargée d'accueil.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait le poste d'adjointe au responsable d'agence.
La Société générale compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la banque.
Par courrier du 16 octobre 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre 2020 et a été informée d'une dispense d'exercice de ses fonctions dans l'attente de la décision sans effet sur sa rémunération.
Le 13 novembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 24 novembre 2020, elle a demandé à la Société générale des précisions quant à son licenciement.
Par courrier du 14 décembre 2020, la Société générale a apporté les précisions sollicitées par la salariée.
Par courrier du 18 décembre 2020, la Société générale a confirmé le licenciement de Mme [X].
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 22 avril 2021.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil a :
- jugé que le licenciement de Mme [X] pour faute grave était justifié ;
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
Mme [X], régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société générale de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement pour faute grave était justifié ;
- l'a déboutée de sa demande à titre principal, de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée en conséquence de toute ses demandes de condamnation de la Société générale au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à savoir les sommes suivantes :
- 6 193,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 619,35 euros à titre de congé payé afférents ;
- 13 005,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 9 000 euros à ti