5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 novembre 2023 — 22/05028
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SNEF
C/
[R]
copie exécutoire
le 22 novembre 2023
à
Me COLLIGNON-
TROCME
Me WACQUET
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05028 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU 18 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00325)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SNEF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIME
Monsieur [F] [R]
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 18 octobre 2023
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [R] a été embauché à compter du 2 novembre 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société SNEF (la société ou l'employeur), en qualité d'agent technique.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de technicien de maintenance.
La société SNEF compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment ETAM.
Le 15 octobre 2015, M. [R] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Le 28 février 2017, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance.
Par courrier du 6 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juin 2017.
Le 22 juin 2017, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 12 juin 2019.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil a constaté l'irrecevabilité des demandes formées par M. [R] pour défaut de qualité à agir et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement, déclaré recevables les demandes de M. [R] et ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Amiens.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil, dans sa formation de départage, a :
- dit que la demande tendant à écarter la pièce 6 du demandeur était sans objet ;
- déclaré M. [R] recevable mais mal fondé en sa demande portant sur l'obligation de formation ;
- condamné la société SNEF à payer à M. [R] la somme de 32 833,20 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la décision s'agissant d'une créance indemnitaire, au titre de l'article L.1226-15 du code du travail ;
- condamné la société SNEF à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SNEF aux dépens ;
- ordonné à la société SNEF de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestation ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société SNEF, régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 32 833,20 euros