5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 novembre 2023 — 22/05380
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
Association ADSEA 80 ADOLESCENCE (ADSEA 80)
copie exécutoire
le 22/11/2023
à
Me PARRAIN
Me CAMIER
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/05380 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT62
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 21 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00063)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [L]
née le 19 Juin 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
concluant par Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Association ADSEA 80
Prise en la personne de son représentant légal Maître BLERIOTadministrateur judiciaire provisoire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique endate du 13 octobre 2023.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
L'association A.D.S.E.A. 80 (l'association ou l'employeur) a embauché Mme [L], née le 19 juin 1985, à compter du 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice de l'IME-ITEP de [Localité 4].
Par avenant du 28 mars 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, une convention individuelle de forfait annuel en jours a été signée par les parties.
La relation de travail s'inscrivait dans le cadre d'un détachement de la fonction publique hospitalière.
L'association compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 26 mars 2019, Mme [L] a fait connaitre à l'association son intention de mettre fin de manière anticipée à son détachement et de réintégrer la fonction publique hospitalière à compter du 1er juillet 2019.
Par courrier du 3 avril 2019, l'association a accédé à sa demande, de telle sorte que la salariée a quitté les effectifs le 30 juin 2019.
Par courrier du 24 juillet 2019, Mme [L] a sollicité le paiement des heures supplémentaires accomplies pendant la relation de travail.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat du travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne le 21 novembre 2019.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil a :
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;
condamné Mme [L] à payer à l'association A.D.S.E.A. 80 la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [L], régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
l'a condamnée à payer à l'association A.D.S.E.A. 80 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 au paiement de 6 260 euros brut à titre de rappel de salaire du fait des heures supplémentaires accomplies entre mars (inclus) et décembre 2016, outre 626 euros au titre de congés payés afférents ;
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 au paiement de 9 968,62 euros brut à titre de rappel de salaire du fait des heures supplémentaires accomplies en 2017, 2018 et 2019, outre 996,86 euros brut au titre de congés payés afférents
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 au paiement de 21 954,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 au paiement de 10 000 euros à