Chambre Sociale, 24 octobre 2023 — 21/01229

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/01229 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMVP

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL

en date du 18 juin 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame [NF] [IF], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mohamed AITALI, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Jean-Yves DEMAY PAJOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent

INTIMEE

S.C.P. MAITRE [CU] [O] ET MAITRE [OZ] [YM]- [EZ], NOTAIRES ASSOCIES sise [Adresse 2]

représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 10 Janvier 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Monsieur Franck TAISNE DE MULLET, Président de Chambre

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 30 mai 2023, au 11 juillet 2023, au 26 septembre 2023, au 3 octobre 2023, au 10 octobre 2023 au 17 octobre 2023, au 19 octobre 2023 et au 24 octobre 2023.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 4 juillet 2021 par Mme [NF] [IF] d'un jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société civile professionnelle (SCP) [O] [YM]-[EZ] a :

- dit que le licenciement pour faute lourde est régulier, fondé et justifié,

- dit que la demande de Mme [NF] [IF] au titre des heures supplémentaires est infondée,

- dit que la SCP [O] [YM]-[EZ] ne s'est jamais rendue coupable de travail dissimulé,

- dit que la SCP [O] [YM]-[EZ] a toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail de Mme [NF] [IF],

- débouté Mme [NF] [IF] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- donné acte à la SCP [O] [YM]-[EZ] de ce qu'elle est redevable de la somme de 452,44 euros à Mme [NF] [IF] au titre du remboursement de frais de formation,

- condamné Mme [NF] [IF] à verser à la SCP [O] [YM]-[EZ], au titre du préjudice subi, la somme de 8 500 euros,

- débouté la SCP [O] [YM]-[EZ] de sa demande au titre du préjudice moral,

- condamné Mme [NF] [IF] à verser à la SCP [O] [YM]-[EZ] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022 par Mme [NF] [IF], appelante, qui demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

- constater que la société Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire de deux offices notariaux à [Adresse 12] et à [Adresse 9] a délibérément omis de déclarer et lui régler les heures supplémentaires accomplies,

- condamner la société Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire de deux offices notariaux à [Adresse 12] et à [Adresse 9] à lui verser les sommes suivantes :

' 1.725,16 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 4.600,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' 460,04 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

' 18.400 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 13.455 euros au titre des heures supplémentaires accomplies,

' 1.345,50 euros au titre des congés payés afférents,

' 27.600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 25.000 euros à titre de préjudice moral,

' 694,22 euros à titre de remboursement de frais de formation,

- condamner la société Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire de deux offices notariaux à [Adresse 12] et à [Adresse 9] à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral qu'elle lui a causé au regard des propos attentatoires à son honneur et à sa réputation tenus à son endroit,

en tout état de cause,

- débouter la société Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire de deux offices notariaux à [Adresse 12] et à [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de son appel incident,

- condamner la société Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés d'une société civ