CHAMBRE SOCIALE A, 22 novembre 2023 — 21/08244

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08244 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6D5

Société CARSO - LSEHL

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 12 Novembre 2021

RG : F 19/03024

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Société CARSO - LSEHL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

[G] [Z]

née le 13 Février 1966 à [Localité 3] (COLOMBIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2023

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [G] [Z] a été engagée le 6 mai 2002 par la société Carso-lsehl (Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon) par contrat à durée déterminée, ayant pour objet « attente d'une réorganisation du service liée à la démission d'[T] [N] », en qualité de secrétaire.

Le contrat avait pour terme le 13 septembre 2002, mais les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée le 30 juillet 2002.

Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale dite Syntec (bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils), Mme [Z] occupait le poste de chargée de suivi de la sous-traitance, coefficient 400, niveau 3.1.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le 29 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 juin 2019, auquel Mme [Z], en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle depuis le 23 mai 2019, ne s'est pas rendu.

Par lettre du 8 juillet 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :

« 1 . non-respect des consignes de travail par votre employeur et réitération des faits :

Affectée à un poste de secrétaire au sein du service achat, vous êtes en charge notamment :

- demande de devis aux sous-traitants

- saisie des résultats des sous-traitants dans le Lims Carso-lsehl

- création des commandes pour les sous-traitants dans le logiciel achat wms

- validation des factures des sous-traitants.

Or, nous avons déploré un comportement fautif de votre part dans l'exécution de ces différentes missions.

En effet, le 20 mai 2019, nous avons reçu une réclamation de notre client Saipol, qui est, comme vous le savez, un de nos principaux clients en agroalimentaire, portant sur des analyses qu'il nous avait commandées.

A réception de la réclamation de notre client nous avons recherché les dysfonctionnements qui pourraient justifier le mécontentement de Saipol.

Nous avons alors constaté les fautes professionnelles suivantes qui vous sont directement imputables :

- Pour rappel, dans ce litige, nous avons reçu de notre sous-traitant, Réacticia, un résultat pour ce client Saipol, comportant 200 paramètres à saisir. Or, dans notre base de données, l'échantillon comportait en fait, lui, 300 paramètres.

Le client conteste donc, à raison, le nombre de paramètres analysés.

Il convient de souligner qu'il vous appartenait de vérifier le nombre de paramètres reçu de notre sous-traitant et d'en contrôler la concordance avec le nombre de paramètres enregistré dans notre base de données.

Ce manquement professionnel remet en question la crédibilité de nos résultats et la confiance de notre client.

- par ailleurs, après vérification, force est de constater que vous avez délibérément adressé à notre client Saipol des résultats d'analyses totalement faussés par vos soins.

En effet, vous avez sciemment adressé à notre client des rapports avec des molécules

Cet incident impacte gravement notre crédibilité mais aussi et surtout a vocation à compromettre notre accréditation Cofrac.

Ce comportement fautif n'est malheureusement pas isolé et au contraire il est répété dans vos missions professionnelles :

- ainsi, nous som