2ème chambre A, 22 novembre 2023 — 22/04010
Texte intégral
N° RG 22/04010 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKVZ
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 20 mai 2022
RG :20/05719
2ème ch.Cab.9
[J]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 22 Novembre 2023
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (Loire)
C/ Mme [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Rhône)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno BERNON, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues publiquement : 04 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de Elisa PHILIBERT, élève avocate
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS
Mme [X] [E] et M. [S] [Z] ont vécu en concubinage à partir de l'année 1988, et se sont séparés en début d'année 2018 ; un enfant, désormais majeur, est né de cette relation.
Le couple a emménagé en 2008 dans une maison à [Localité 6], acquise par Mme [E], et cette dernière a régularisé la signature d'une reconnaissance de dette, d'un montant de 50000 euros au profit de M. [Z], par acte notarié du 11 juillet 2013.
Par ordonnance du 28 mai 2018, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [Z] aux fins de condamnation de Mme [E] à lui payer une provision de 50 000 euros.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance a fait droit à la demande de M. et condamné Mme [E] à lui verser la somme de 50 000 euros.Mme [E] a volontairement exécuté ce jugement.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge des référés, saisi par Mme [E], a ordonné l'expulsion de M. [Z] de la maison ; ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, se désistant finalement de ces instances.
Par assignation du 31 juillet 2020, M. [Z] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
Dans ses dernières conclusions, M.[Z] demandait au tribunal de reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre les concubins, de juger qu'il a financé des travaux d'un montant de 31 909,31 euros, et de condamner Mme à lui verser la somme de 81 909,31 euros, au titre de la liquidation de ladite société de fait. A titre subsidiaire, M. [Z] demandait au tribunal de juger que Mme [E] a bénéficié d'un enrichissement injustifié à son détriment, et de la condamner à lui verser les sommes de 31 909,31 au titre des travaux financés, et de 19 800 euros au titre du remboursement de sa main d''uvre personnelle.
M. [Z] demandait enfin, en tout état de cause, la condamnation de Mme [E] à lui verser les sommes de 75 000 euros en réparation de son préjudice moral, et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [E] demandait au juge de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement du 20 mai 2022, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme [E] ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [Z] demande à la cour de :