1re chambre sociale, 22 novembre 2023 — 20/03948
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03948 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWBZ
N° ARRÊT :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 5] - N° RG F 19/00034
APPELANTE :
Madame [D] [F]
née le 25 Mai 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. PC [Localité 5]
Représentée en la personne de son gérant, domiciliée ès-qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La société PC [Localité 5] exerçant une activité hôtelière a acquis le 29 août 2018 un établissement hôtelier dénommé Hôtel Première Classe [Localité 5] appartenant à la société Invest Hôtel Sept 91 au sein duquel Madame [D] [F] exerçait les fonctions de directrice.
Par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail le contrat de travail de Madame [D] [F] a été transféré à la société PC [Localité 5].
Le 5 septembre 2018, la société PC [Localité 5] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 13 septembre 2018, la société PC [Localité 5] a notifié à Madame [D] [F] un licenciement pour motif économique.
Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] le 14 février 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation de travail dont notamment un complément d'indemnité de licenciement au motif que son ancienneté au sein de l'entreprise avait pour origine le contrat de travail conclu le 28 mars 1990.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a dit n'y avoir lieu de faire remonter l'ancienneté de la salariée à mars 1990 et il a débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 22 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 décembre 2020, Madame [F] conclut à la réformation du jugement entrepris, et considérant d'une part que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse, d'autre part qu'elle avait été salariée du Groupe Envergure devenu Louvre Hôtels sans interruption depuis le 28 mars 1990, elle sollicite la condamnation de la société PC [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
-1183,90 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
-116544 euros à titre de dommages intérêts,
-14568 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1458,80 au titre des congés payés afférents,
-4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 janvier 2021 la société PC [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
SUR QUOI
> Sur le motif économique
L'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige dispose:
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