1re chambre sociale, 22 novembre 2023 — 20/04064
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04064 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWIV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00833
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 6] (69)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S ENTREPRISE FAURIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, substituée par Me Iris RICHAUD, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
La SAS ENTREPRISE FAURIE, spécialisée dans l'activité de construction de réseaux pour fluides, a recruté [Y] [G], né le 24 janvier 1988, en qualité d'apprenti aide conducteur de travaux le 28 septembre 2009 puis, à compter du 1er juillet 2012, en qualité d'ingénieur de travaux, statut cadre position A1 selon contrat à durée indéterminée. Une convention de forfait a été conclue pour une durée annuelle de travail de 218 jours moyennant une rémunération mensuelle de 2500 euros à laquelle s'ajoute une prime de 13e mois et une rémunération versée par la caisse des congés payés, pour un total de 2766,83 euros brut mensuel. [Y] [G] exerçait en qualité de conducteur des travaux.
La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics.
Une augmentation mensuelle de salaire de 400 euros était accordée au 1er août 2014.
Par acte du 25 mai 2016, la SAS ENTREPRISE FAURIE adressait à [Y] [G] un avertissement disciplinaire aux motifs de l'absence de conclusion d'un contrat de sous-traitance préalable à l'intervention d'une société tierce, l'absence de demande d'acompte et de devis signés ainsi que des pertes importantes sur certains des chantiers du salarié pour un total cumulé de 1179000 euros. L'employeur considère que ces manquements caractérisent le non-respect des consignes et des procédures nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'entreprise ainsi qu'un manque de gestion engageant des dépenses inconsidérées et invite le salarié à un respect strict des procédures, une meilleure gestion et de la rigueur dans sa fonction.
Par courrier électronique du 2 septembre 2016, le salarié avertissait son employeur qu'« au vu de la réunion de compte de la veille et de l'analyse qui a été faite », il l'informe qu'il est malade à compter de ce jour en raison d'un burn out et qu'il ne peut plus continuer à travailler compte tenu de sa charge excessive de travail.
[Y] [G] était en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2016 jusqu'au 21 septembre 2016, date à laquelle une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée. Par acte du même jour, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable le 3 octobre 2016. Le licenciement pour faute grave était prononcé le 14 octobre 2016.
Par acte du 1er août 2017, [Y] [G] saisissait le conseil de prud'hommes en réparation de ses préjudices et faisait valoir une créance en matière d'heures supplémentaires, pour manquement à l'obligation de sécurité, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a dit que la convention de forfait était valide. Il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
6713,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
9591 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 959,10 euros à titre de congés payés y afférents,
1000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l