2e chambre sociale, 22 novembre 2023 — 20/05119
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05119 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYFV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00026
APPELANTE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [J] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ARIS BATIMENT
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Marianne MALBEC, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [O] [Y]
né le 11 Septembre 1987 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Y] a successivement été engagé en qualité de conducteur de travaux par les sociétés :
- Aris Construction, du 24 août 2015 au 12 décembre 2017,
- Aris Bâtiment, du 13 décembre 2017 au 31 janvier 2018, le contrat de travail à durée indéterminée signé stipulant une reprise de l'ancienneté acquise au service de la société Aris Construction,
- 3Aris du 1er février au 31 avril 2018, le contrat de travail à durée indéterminée signé stipulant une reprise de l'ancienneté acquise au service des sociétés Aris Construction et Aris Bâtiment,
- puis de nouveau Aris Bâtiment, à compter du 1er mai 2018, suivant décision de l'employeur de transférer le contrat de travail pour des raisons de restructuration.
Les deux dernières sociétés citées étaient présidées par M. [P] [D].
Par lettre du 31 décembre 2018, la société Aris Bâtiment a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, sous réserve qu'il adhère au contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien préalable du 21 décembre 2018.
M. [Y] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnel, la rupture du contrat de travail est advenue au 11 janvier 2019.
Dès le 12 janvier 2019, le salarié mettait en demeure la société Aris Bâtiment de lui verser le solde de tout compte pour la somme de 8 526,41 euros.
Le 19 janvier suivant, il saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers afin d'obtenir paiement de l'indemnité légale de licenciement pour 3 866,28 euros, et de 6 499 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Suivant conclusions ampliatives, il contestait le caractère réel et sérieux du licenciement.
Par jugements en date des 30 janvier et 20 février 2019, la société Aris Bâtiment était placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Maître [M] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement économique de M. [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [Y] au passif de la société Aris Bâtiment aux sommes suivantes :
- 12 699 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 682,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 668,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 866,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6 499 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
Dit la présente décision opposable à l' AGS - CGEA de [Localité 2] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Dit que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire.
Suivant déclaration en date du 17 novembre 2020, l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 2] (ci-après l'AGS) a régul