2e chambre sociale, 22 novembre 2023 — 20/05143
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05143 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYHD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01359
APPELANTES :
SARL PRAXIS HEALTHCARE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SCALEO MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS YOOMED
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
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* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016, M. [J] a été engagé par la société Scaleo Médical en qualité d'ingénieur projet en conceptions industrielles, statut cadre, niveau IV, position 4.1, coefficient 510, de la convention collective négoce et prestations de service dans les domaines médico-technique, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 750 euros pour 39 heures hebdomadaires.
La société Scaleo Médical qui développe une activité de développement, fabrication et commercialisation de matériel médical, appartient au groupe Praxis Healthcare.
Aux termes d'une convention tripartite de mutation concertée, datée du 4 septembre 2017, le contrat de travail de M. [J] a été transféré au profit d'une de ses sociétés soeurs, Yoomed, le salarié conservant l'ancienneté acquise dans la société Scaleo Médical.
Convoqué par lettre du 6 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet, le salarié s'est vu remettre à cette occasion une proposition d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et le courrier d'information des motifs économiques de la rupture. M. [J] a adhéré le 3 août au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 8 août 2018.
Le 10 décembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir reconnaître l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et la société mère, Praxis Healthcare, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner solidairement les sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :
Constate la situation de co-emploi de M. [J] entre les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare à payer à M. [J] les sommes de 11 550 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 300 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Prend acte de la reconnaissance du rappel de salaire et congés payés afférents de janvier à mars 2016 par la société Scaleo Medical à M. [J] qui recevra le règlement des sommes de 519,96 euros et 51,96 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne aux sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare de délivrer à M. [J] une attestation pôle emploi un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme aux sommes ordonnées et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Déboute M. [J] de ses autres demandes et les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare à régler à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses prop