2e chambre sociale, 22 novembre 2023 — 21/00247

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00247 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2RD

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01510

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

né le 20 Décembre 1978 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN venant aux droits de la S.A.S. NEWS SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Nicolas CARRERAS, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 03 mai 2023, révoquée, et nouvelle

ordonnance de clôture du 19 septembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2013, M. [P] [M] a été engagé en qualité d'agent de service, catégorie AS coefficient 1, par la société News services, devenue la Société Entreprise Guy Challancin, en contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel en qualité d'agent de service , en remplacement d'un salarié en arrêt maladie, pour une durée de 64,95 heurs par mois.

Du 11 février 2014 au 10 mars 2014, M. [M] a été engagé par la même société selon la même qualification par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité.

Le 11 mars 2014, le salarié a été embauché selon contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions, pour une durée de 65h par mois, portée à 130h mensuelles par avenant au contrat de travail du 1er août 2014.

L'emploi est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par courrier du 13 juillet 2016, M. [M] a démissionné de son emploi invoquant l'absence de paiement des heures supplémentaires .

Le 21 octobre 2016, M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier afin de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration en date du 14 janvier 2021, M. [M] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, M. [P] [M] demande à la cour de :

- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du concluant s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

- condamner l'employeur à payer au concluant la somme de 11661,59 euros au titre des heures supplémentaires, majorée de la somme e 1166,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice e congés payés,

- condamner l'employeur à payer au concluant la somme de 7753,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamner l'employeur à payer au concluant 65,68 euros au titre des gants de nettoyage.

Condamner l'employeur à payer au concluant les sommes suivantes :

- 700,37 euros d'indemnité de licenciement,

- 2584,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de licenciement outre 258,44 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

- 1292,20 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement , en application des dispositions de l'article L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail,

- 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à remettre et porter au concluant ses bulletins de paye intégrant les heures supplémentaires rectifiés, son certificat de travail et son attestation pôle emploi modifiant le motif de la rupture et intégrant la période de préavi,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 2000euros au titre