2e chambre sociale, 22 novembre 2023 — 21/00306

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00306 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UU

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00456

APPELANTE :

Madame [V] [R]

née le 15 Octobre 1982 à [Localité 9] (93)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001776 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

E.U.R.L. EUREKA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Laïla SAGUIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [R] a été engagée du 22 août au 31 octobre 2016 puis du 1er novembre au 31 décembre 2016 par la société Eureka selon contrat à durée déterminée à temps partiel de 33 heures hebdomadaires en qualité d'agent de service.

A compter du 1er janvier 2017, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée et le temps de travail de Mme [R] a été porté à 34 heures par semaine.

L'emploi est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

A partir du 4 mai 2018 Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Selon un avis délivré le 22 novembre 2018 par le médecin du travail, elle a été déclarée inapte à son poste en les termes suivants :

'inapte définitif à son poste d'agent de service. Pourrait exercer une activité professionnelle sans contacts avec des substances potentiellement allergisantes(poussières, produits chimiques...) Formation proposée de type emploi de bureau, agent d'accueil...'

Par courrier du 28 mai 2019, Mme [R] a été licenciée en raison de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de tout reclassement.

Le 15 avril 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de demandes indemnitaires, puis suite à son licenciement intervenu postérieurement à la saisine de la juridiction, pour contester les motifs de la rupture de la relation de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société Eureka à verser à Mme [R] :

- 558,70 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement

- 3026,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et a rejeté les autres demandes de la requérante.

Par déclaration en date du 15 janvier 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que : 'la société Eureka n'a pas failli à son obligation de tentative de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude de Mme [R], que la société n'a pas failli à son obligation de sécurité valant obligation de moyens renforcés ; débouté Mme [V] [R] de ses demandes à titre de dommages intérêts en raison de la supposée violation de sécurité mais également des dommages intérêts relatifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023 Mme [V] [R] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [V] [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Eureka à verser à Mme [R] le solde de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.

Et statuant à nouveau :

- juger que la société Eureka a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [V] [R],

- juger que le licenciement de Mme [V] [R] est dépourvu de cause réelle et