1re chambre sociale, 22 novembre 2023 — 21/01287

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01287 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4O5

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00082

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

né le 08 Juillet 1971 à [Localité 6] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [P] [U]

née le 27 Mai 1987 à [Localité 5] (76)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [U] épouse [T] a été engagée à compter du 2 juillet 2018 par monsieur [W] [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie.

Le lettre d'engagement prévoyait une période d'essai d'une durée d'un mois.

Le 23 août 2018, monsieur [W] [Z] adressait à la salariée un courrier mettant fin à la relation de travail au motif d'une période d'essai non concluante.

Le 11 juillet 2019, Madame [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

-4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel,

-1527 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

-1527 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-382 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,20 euros au titre des congés payés afférents,

-1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que le licenciement de madame [P] [U] par monsieur [W] [Z] était sans cause réelle et sérieuse et il a condamné ce dernier à payer à la salariée les sommes suivantes:

-2500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel,

-1527 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

-1527 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-382 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,20 euros au titre des congés payés afférents,

-1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [Z] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 février 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2021, Monsieur [W] [Z] conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de madame [P] [U] sans cause réelle et sérieuse et à la réduction à la somme de un euro de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. A titre subsidiaire, il sollicite que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à la somme d'un euro et au débouté de la salariée de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. En tout état de cause, il revendique le débouté de madame [U] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou sexuel ainsi que le débouté de la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et sollicite subsidiairement que le montant de l' indemnité compensatrice de préavis soit fixé à la somme de 252,48 euros, outre 25,24 euros au titre des congés payés afférents.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 août 2021, madame [P] [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées sauf quant au montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel qu'elle souhaite voir porté à la somme de 4000 euros. Enfin, concernant la