2e chambre sociale, 22 novembre 2023 — 21/02699
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02699 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7DN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Montpellier
N° RG F 19/01196
APPELANTE :
Madame [T] [W]
née le 05 Mars 1970 au MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me MASOTTA substituant Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Me [K] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de
l' Association ACLE (ASSOCIATION DES CEVENNES)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem PANIS substituant Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] a été embauchée par l'association ACLE le 11 octobre 2010 en qualité d'animatrice culturelle selon contrat d'accompagnement dans l'emploi d'une durée de 12 mois à temps partiel à raison de 20 heures par semaine sur la base du SMIC horaire.
Le 3 avril 2012, Mme [W] est embauchée dans les mêmes conditions selon contrat d'accompagnement dans l'emploi du 11 avril 2012 au 10 octobre 2012.
Le 11 octobre 2012, Mme [W] est embauchée dans les mêmes conditions selon contrat à durée déterminée d'usage à terme incertain pour une durée minimale de 18 mois.
Le 2 janvier 2013, par avenant, le temps de travail de Mme [W] est porté à 30 heures par semaine.
Le 11 avril 2014, par avenant, la relation contractuelle est pérennisée et le temps de travail de Mme [W] est porté à 130 heures par mois.
Le 2 avril 2019, Mme [W] dénonce auprès de son employeur le non-paiement des salaires de février, mars et avril.
Le 15 avril 2019, Mme [W] est placée en arrêt de travail.
Le 2 octobre 2019, Mme [W] sollicite l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Le même jour, Mme [W] adresse un courrier à l'inspection du travail dénonçant l'absence de diligence de l'employeur concernant les indemnités journalières de sécurité sociale IJSS.
Le 29 octobre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 11 janvier 2020, Mme [W] prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association ACLE, désignant M. [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier prononce la liquidation judiciaire de l'association ACLE.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [W] formulait les demandes suivantes :
Constater les nombreux manquements contractuels et conventionnels de l'Association ACLE ;
Prononcer la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner l'Association ACLE à lui verser les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG-CRDS :
3 931,20 € à titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars et avril 2019, outre la somme de 393,12 € au titre des congés payés afférents ;
778,50 € au titre de l'annexe 5, avenant n°52 du 19 mai 2000 de la Convention Collective de l'animation pour la 5ème semaine de congés payés due à la salariée dans la limite de la prescription triennale, outre la somme de 77,85 € au titre des congés payés y afférents ;
9 946,80 € à titre de rappel de salaire au titre des fonctions réellement occupées par la salariée, outre la