Pôle 3 - Chambre 1, 22 novembre 2023 — 21/20871

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20871 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX3L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 18/05008

APPELANT

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 26] (86)

[Adresse 23]

[Localité 7]

représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

ayant pour avocat plaidant Me Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMES

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 20] (91)

[Adresse 15]

[Localité 24]

représenté par Me Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [N], [B] [S]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20] (91)

[Adresse 1]

[Localité 12]

représentée par Me Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

[14] - [14] ès qualités de tuteur de Madame [Y] [T] épouse [S], née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 26], domiciliée à l'EHPAD de [Adresse 22], [Adresse 22] [Localité 11], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Juge des Tutelles de Longjumeau le 29 octobre 2018, assignée par acte d'huissier du 27.01.2022 à personne présente

[Adresse 25]

[Localité 10]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier

***

EXPOSE DU LITIGE :

[U] [S] est décédé à Étampes le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Mme [Y] [T], de laquelle il était divorcé par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 10 septembre 2001 : [W], [L] et [N] [S].

[U] [S] avait souscrit deux contrats d'assurance-vie [27], les 14 juin 1994 et 21 août 2006, dont les clauses bénéficiaires désignaient M. [L] [S] et Mme [N] [S].

Par acte notarié du 18 décembre 2014, [U] [S] avait fait donation en avance sur part successorale d'un terrain à bâtir situé à [Localité 24] (91) à l'un de ses fils, M. [L] [S].

Par acte d'huissier du 13 juillet 2018, M. [W] [S] a assigné Mme [N] [S] et M. [L] [S] devant le tribunal de grande instance d'Évry, devenu le tribunal judiciaire d'Évry, aux fins notamment de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et du rapport à la succession tant des montants des capitaux versés par l'organisme d'assurance-vie que de la donation du 18 décembre 2014.

Par acte d'huissier du 27 mai 2019, M. [W] [S] a assigné devant cette même juridiction l'Association juridique de protection et conseil en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [T] aux fins principalement de voir dire que le jugement de divorce des époux [S] / [T] est non avenu.

Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 8 octobre 2019.

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a notamment statué dans les termes suivants :

-dit que le jugement de divorce des époux [S]/[T] prononcé le 10 septembre 2001 a force de chose jugée depuis le 10 septembre 2003,

-dit qu'en conséquence Mme [Y] [T] n'a pas la qualité de conjoint survivant,

-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [S]/[T] et de la succession de [U] [S],

-commet le président de la chambre des notaires de l'Essonne pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie,

-déboute M. [W] [S] de sa demande d'expertise judiciaire et de consultation,

-ordonne le rapport à la succession de la donation en date du 18 décembre 2014 réalisée au profit de M. [L] [S] d'une parcelle de terrain cadastrée section J n° [Cadastre 9] située [Adresse 15] à [Localité 24] (91),

-fixe la valeur dudit terrain à la somme de 75 000 euros,

-déboute M. [W] [S] de sa demande de rapport à la succession par M. [L] [S] et Mme [N] [S] des capitaux qu'ils ont reçus de l'assureur-vie [27], les sommes versées par [U] [S] à titre de primes n'étant pas manifestement exagérées.

M. [W] [S] a interjeté appel de