Pôle 5 - Chambre 4, 22 novembre 2023 — 22/01703
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 198 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01703 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2020045255
APPELANTE
S.A.S. AMBRETHAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 864 786
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
assistée de Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 422
INTIMEES
Société GROUPE 20 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 304 720 667
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE 'DIAPAR' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 954 200 101
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0064
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure Dallery, présidente de la chambre 5.4
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [W] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure Dallery, présidente de la chambre 5.4 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Groupe 20 est une société coopérative qui regroupe des commerçants indépendants exploitant des supermarchés notamment en région parisienne.
Selon l'article 1er de ses statuts, l'objet essentiel de cette société est d'améliorer, par l'effort en commun de ses membres, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur profession de commerçants détaillants spécialisés en alimentation ou exploitant des magasins à rayons multiples.
La société Distribution Alimentaire Parisienne (ci-après "la société Diapar") est un grossiste alimentaire qui approvisionne notamment les sociétés affiliées au groupe G 20.
La société Ambrethan a exploité à [Localité 4] un fonds de commerce de supermarché sous l'enseigne indépendante "La ferme de [Localité 4]" en s'approvisionnant auprès de la société Diapar et bénéficiant, selon la société Groupe 20, des tarifs préférentiels en sa qualité d'adhérente à la société coopérative G 20 depuis 2006.
Constatant le 6 août 2020 que la société Ambrethan avait cessé toute commande et avait apposé sur son magasin l'enseigne Monoprix, la société Diapar lui a adressée, par son conseil, une lettre le 2 septembre 2020 constatant la rupture brutale des relations commerciales établies et l'informant de sa volonté d'obtenir réparation du préjudice subi de ce fait.
Par lettre du 15 septembre 2020, la société Ambrethan a répondu être libre du choix de son fournisseur n'étant liée par aucun contrat d'approvisionnement avec la société Diapar.
Par lettre du 11 septembre 2020, constatant que la société Ambrethan avait quitté la coopérative G 20 pour s'affilier au réseau Monoprix, la société Groupe 20 a rappelé à cette dernière les conditions de retrait prévues par ses statuts pour tout associé coopérateur et notamment l'obligation de respecter un préavis de 6 mois et le paiement d'une pénalité en cas de non-respect des modalités de retrait.
Par lettre du 30 septembre 2020, la société Ambrethan a répondu ne pas être associée coopérateur de la société Groupe 20, de ne pas être liée par des stipulations d'un contrat et exploitant son fonds de commerce sous une enseigne indépendante avec plus de 150 fournisseurs.
C'est dans ce contexte que par acte du 2 octobre 2020, les sociétés Groupe 20 et Diapar ont assigné la société Ambrethan devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir :
- pour la société Groupe 20 : le paiement d'une indemnité de retrait telle que prévue par les statuts en cas de non-respect des modalités de départ outre une indemnité au titre du préjudice moral du fait du comportement déloyal de la société Ambrethan, contraire à l'esprit coopératif,
- pour la société Diapar : le p