Pôle 5 - Chambre 8, 21 novembre 2023 — 22/11943

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

(n° / 2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBAI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L00717

APPELANT

Monsieur [G] [D]

Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (77)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 196,

INTIMÉ

Monsieur [K] [T] , ès qualités,

Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]

De nationalité française

Dont l'étude est située [Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,

Assisté de Me Mathilde DE CASTRO, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société à responsabilité limitée Immobio a été créée début 2016 par M. [Y] [X],

M. [G] [D] et Mme [N] [E] épouse [R]. Elle exerçait dans le secteur du bâtiment l'activité d'aménagement, de rénovation, de réhabilitation, de construction immobilière et de travaux tous corps.

M. [D] en a été le gérant jusqu'à sa démission le 21 décembre 2018 à l'occasion de laquelle il a cédé la majeure partie de ses actions à Mme [R] pour n'en conserver qu'une seule représentant 1% du capital social. Il a été remplacé par Mme [J] [C] du

14 janvier au 14 octobre 2019 puis par Mme [R].

Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Immobio, désigné Me [B] [T] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 8 juillet 2018.

Ayant constaté que M. [D] avait été destinataire de virements de la part de la société Immobio le 31 décembre 2018 puis entre le 9 août et le 27 décembre 2019 et l'avoir mis en demeure de restituer les sommes perçues le 9 octobre 2020, Me [B] [T] ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir déclarer ces paiements nuls et d'obtenir la restitution de la somme de 32 010 euros.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- constaté la nullité des virements effectués en période suspecte pour un montant total de 32 010 euros au profit de M. [D] ;

- condamné M. [D] à payer à Me [B] [T] ès qualités, la somme de 32 010 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- condamné M. [D] à payer à Me [B] [T] ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 24 juin 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble des chefs du jugement critiqué.

Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, M. [D] demande à la cour :

- d'ordonner le rabat de la clôture prononcée le 16 mai 2023 et de dire recevables ses conclusions d'appelant n°4 ;

- de prononcer la nullité du jugement rendu 12 mai 2022 et de renvoyer Me [B] [T] à mieux se pourvoir ;

- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, de débouter Me [B] [T] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Me [B] [T] ès qualités au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières concl