Pôle 5 - Chambre 8, 21 novembre 2023 — 22/11945

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

(n° / 2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11945 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L00716

APPELANTE

S.A.R.L. BATIVERT, exploitant sous l'enseigne Batimmo, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 845 385 707 ,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 196,

INTIMÉ

Monsieur [A] [T] , ès qualités,

Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]

De nationalité française

Dont l'étude est située [Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,

Assisté de Me Mathilde DE CASTRO, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [M] [F] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société à responsabilité limitée Immobio a été créée début 2016 par M. [K] [J],

M. [B] [U] et Mme [L] [Z] épouse [Y]. Elle exerçait dans le secteur du bâtiment l'activité d'aménagement, de rénovation, de réhabilitation, de construction immobilière et de travaux tous corps. M. [U] en a été le gérant jusqu'à sa démission le 21 décembre 2018 à l'occasion de laquelle il a cédé la majeure partie de ses actions à Mme [Y] pour n'en conserver qu'une seule représentant 1% du capital social. Il a été remplacé par Mme [V] [S] du 14 janvier au 14 octobre 2019 puis par

Mme [Y].

La société à responsabilité limitée Bativert qui exerce sous l'enseigne " Batimmo " a été créée en décembre 2018 par MM. [K] [J] et [B] [U] pour exercer dans le secteur du bâtiment une activité de réhabilitation et construction immobilière, de négoce de matériel et d'économiste de la construction. M. [J] en détient 80% du capital et

M. [U] qui détient les 20% restant en a été désigné le gérant.

Selon la société Bativert, la société Immobio lui aurait confié, suivant devis accepté n°0301191 du 3 janvier 2019, la réalisation de travaux de second 'uvre sur un immeuble de logements situé [Adresse 10] à [Localité 9] pour un montant de 165.000 € TTC, somme qui a été réglée à l'issue des travaux suivant facture définitive n°20190904 du

15 décembre 2019.

Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Immobio, désigné Me [H] [T] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 8 juillet 2018.

Ayant constaté que la société Bativert avait été destinataire de virements de la part de la société Immobio entre le 8 août et le 13 décembre 2019 et après l'avoir mise en demeure de restituer la somme de 99 230 euros les 9 octobre 2020 et 10 janvier 2022, Me [H] [T] ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Bobigny le 2 mars 2022 en nullité des opérations litigieuses sur le fondement des articles L. 632-1 du code de commerce et subsidiairement L. 632-2 de ce même code.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- constaté la nullité des virements effectués en période suspecte pour un montant total de 161 680 euros au profit de la société Bativert ;

- condamné la société Bativert à payer à Me [H] [T] ès qualités, la somme de 161 680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté la société Bativert de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;

- condamné la société Bativert à payer à Me [H] [T] ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 juin 2022, la société Bativert a interjeté appel de ce jugement, précisant demander l'infirmation du jugement, le débouté de Maître [H] [T] ès qualités et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la société Bativert demande à la cour :

- de prononcer la nullité du jugement rendu 12 mai 2022 et de renvoyer Me [H] [T] à mieux se pourvoir ;

- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, de débouter Me [H] [T] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Me [H] [T] ès qualités au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 mai 2023, Me [H] [T] demande à la cour :

- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de nullité du jugement;

- en tout état de cause, d'évoquer l'entier litige ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2022 ;

- en conséquence, de juger nuls les virements effectués en période suspecte pour un montant total de 161 680 euros au profit de la société Bativert, à titre principal sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce et, subsidiairement sur le fondement de l'article

L. 632-2 du même code ;

- de condamner la société Bativert à payer à Me [H] [T], ès qualités, la somme de 161 680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- de débouter la société Bativert de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;

- y ajoutant, de condamner la société Bativert à payer à Me [H] [T], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Caroline Hatet, avocats à la Cour d'Appel de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.

SUR CE,

- Sur la demande d'annulation du jugement

La société Bativert soulève la nullité du jugement du 12 mai 2022 pour défaut de motivation, ajoutant que le tribunal n'a pas tenu compte des dernières conclusions et demandes des parties, lui faisant ainsi perdre un degré de juridiction.

Me [H] [T] ès qualités soutient que la demande de nullité du jugement est irrecevable, la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appel de la société Bativert ne visant que l'infirmation du jugement, à l'exclusion de toute référence à la nullité.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Par ailleurs, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

En outre, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures et que, néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel autorisant ainsi l'appelant à solliciter dans ses premières conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement. Les prétentions ultérieures sont irrecevables sauf si elles sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la déclaration d'appel et les premières conclusions de la société Bativert notifiées le 23 septembre 2022 visaient l'ensemble des chefs de dispositif du jugement critiqué aux fins de réformation de ceux-ci, de sorte que l'effet dévolutif s'étend à l'ensemble des chefs de jugement critiqués et que la finalité de l'appel consiste à la réformation du jugement.

Les conclusions dans lesquelles il a pour la première fois été demandé la nullité du jugement, notifiées le 14 avril 2023 soit plus de six mois après les précédentes, ne sont pas intervenues dans le délai fixé par les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile.

La cour n'a donc pas été saisie en temps utile d'une demande d'annulation du jugement.

Dans ses dernières conclusions, la société Bativert a maintenu ses demandes d'infirmation, lesquelles ne sont pas réputées avoir été abandonnées, et d'annulation du jugement du 12 mai 2022, laquelle n'a pas vocation à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En effet, le motif invoqué à l'appui de cette demande d'annulation consiste en un défaut de motivation, lequel, à le supposer avéré, préexistait à la déclaration d'appel.

En conséquence, cette prétention, en ce qu'elle n'a pas été formulée dans le délai prévu par les articles 908 à 910-1 du code de procédure civile, doit, sauf à faire obstacle au principe de concentration des écritures, être déclarée irrecevable.

- Sur la demande de nullité des paiements

Le tribunal de commerce a considéré que la cause des virements effectués au profit de la société Bativert pendant la période suspecte n'étant pas justifiée malgré les relances du mandataire liquidateur, et les sommes versées n'ayant pas été restituées à la société ou au mandataire liquidateur, ces paiements devaient être annulés.

La société Bativert soutient que la nullité de plein droit de l'article L. 632-1 du code de commerce dont se prévaut le liquidateur judiciaire n'a pas vocation à s'appliquer, que Me [H] [T] qui invoque un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière n'en rapporte pas la preuve, que les virements qu'elle a reçus ont pour cause l'exécution d'un contrat de sous-traitance tenant à la réalisation de travaux de second 'uvre suivant devis du 3 janvier 2019 pour le compte de la société Immobio qui était titulaire d'un marché auprès de la SCCV Les Jardins de [Localité 9] portant sur la construction d'un immeuble de logements situé [Adresse 10] à [Localité 9], que le gros 'uvre avait été réalisé antérieurement en 2017 et 2018, que Me [H] [T] refuse de communiquer les relevés de compte bancaires de la société Immobio pour cette période susceptibles de le démontrer, mais que les comptes sociaux de la société Immobio prouvent que cette dernière avait fréquemment recours à la sous-traitance.

Me [H] [T] fait valoir que les virements litigieux totalisant une somme de 161 680 euros sont intervenus entre le 1er juillet et le 13 décembre 2019, soit pendant la période suspecte, et sont dépourvus de cause, de sorte qu'ils constituent des actes à titre gratuit et encourent la nullité prévue par l'article L. 632-1 du code de commerce. Il considère qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'exécution de travaux, que les documents produits par la société Bativert relatifs au chantier de la [Adresse 10] à [Localité 9] ne permettent pas de prouver que la société Immobio était titulaire d'un marché de second 'uvre qu'elle aurait sous-traité à la société Bativert, qu'ils ont été établis pour les seuls besoins de la cause, alors qu'il appartient à la société Bativert de justifier de la cause des virements qu'elle a touchés.

A titre subsidiaire, Me [H] [T] soutient que M. [U] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société Immobio qu'il a dirigée jusqu'au 21 décembre 2018, alors qu'elle était en état de cessation des paiements depuis le mois de juillet 2018, alors que le contrat dont se prévaut la société Bativert est daté du 3 janvier 2019, soit une date quasi-concomitante à sa démission, et que le client n'a pas procédé au règlement des prestations auprès du titulaire du marché.

En réponse, la société Bativert soutient que bien que M. [U] ait été dirigeant de la société Immobio, la société Bativert n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Immobio, qui ne doit pas être présumé puisque (i) l'activité a perduré avec d'autres associés et d'autres gérants et ce pendant plus d'un an, (ii) une inscription de privilège de l'Urssaf ne constitue pas en soi et à elle seule l'existence d'un état de cessation des paiements et donc la connaissance par le dirigeant de l'époque de ce prétendu état de cessation des paiements, (iii) la rectification de TVA invoquée par l'intimé pour un montant de 333 378 euros résulte du contrôle fiscal opéré en janvier 2020 et a été fixée en octobre 2020 soit plus d'un an et demi après le départ de M. [U], (iv) le fait que le compte bancaire de la société Immobio ait présenté un solde débiteur au 31 décembre 2018 ne permet pas d'affirmer que M. [U] avait connaissance d'un éventuel état de cessation des paiements, ce solde étant par ailleurs postérieur à sa démission de son mandat de gérant et la société Immobio disposant d'une autorisation de découvert.

Sur ce, aux termes de l'article L. 632-2, alinéa 1er, du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Il résulte de la lecture combinée de l'article L. 632-1 et de l'article L. 632-2 du code de commerce que ce dernier vise tous les paiements pour dettes échues et tous les actes à titre onéreux accomplis dans des conditions normales par le débiteur en cessation des paiements lorsque ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements, peu important la cause ou l'objet de la dette, sous réserve des règles spécifiques propres à l'acquittement des effets de commerce non applicables au cas particulier.

En l'espèce, la société Bativert ne conteste pas avoir perçu des paiements totalisant 161 680 euros entre le 9 juillet et le 13 décembre 2019, soit à une date postérieure à la date de cessation des paiements de la société Immobio fixé le 8 juillet 2018.

Sur la cause des paiements intervenus, la société Bativert qui a débuté son activité le 2 janvier 2019 et a été immatriculée le 19 janvier suivant, produit un devis daté du 3 janvier 2019 accepté par la société Immobio relatif à la réalisation de travaux de second 'uvre pour un montant total remisé de 165 000 euros TTC, le plan d'exécution desdits travaux la mentionnant en qualité de sous-traitant, une facture du 15 décembre 2019 d'un même montant indiquant les règlements partiels reçus durant l'année 2019 pour un total de 161 680 euros, ainsi qu'un procès-verbal de réception à effet du 18 décembre 2019 signé du représentant du donneur d'ordre la société Immobio et de l'entreprise la société Bativert/Batimmo.

Sont également versés aux débats des photographies de l'immeuble issues du logiciel Google Map, montrant que le bâtiment construit correspond au plan d'exécution et qu'il ne possédait pas toutes ses fenêtres au début de l'intervention de l'intervention de la société Bativert contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur.

Ces éléments sont corroborés par deux courriers émanant des sociétés DMS Ascenseurs ayant réalisé l'ascenseur véhicules de l'immeuble et A&M Concept ayant effectué les travaux de gros 'uvre, dont il ressort que ces deux sociétés sont également intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitantes de la société Immobio et que la société Bativert/Batimmo a travaillé sur ce chantier durant l'année 2019 et y a effectué d'importants travaux de second 'uvre.

Ces documents contractuels, photographies et courriers, dont il n'est pas démontré ni même allégué expressément qu'ils soient des faux, sont de nature à prouver la réalisation effective de travaux de second 'uvre par la société Bativert, étant précisé que le fait que le devis daté du 3 janvier 2019 mentionne le numéro d'immatriculation au RCS de la société Bativert qui n'était pas encore immatriculée à cette date n'est pas probant, ce devis ayant pu faire l'objet de modifications postérieures à l'immatriculation de la société le 19 janvier 2019, lui permettant ainsi de mentionner un numéro de RCS tout en maintenant la date de sa première émission.

S'agissant de l'examen des relevés bancaires de la société Immobio, les dates des virements réalisés au profit de la société Bativert coïncident avec les dates mentionnées dans la facture du 15 décembre 2019, à savoir 10 virements entre le 9 juillet 2019 et le 13 décembre 2019, étant précisé que la facture d'acompte sur devis datée du 15 janvier 2019 -qui n'est pas une facture acquittée- ne remet pas en cause ces paiements qui ont valablement pu intervenir postérieurement. Enfin, les allégations du mandataire liquidateur tenant aux transferts de chantiers situés à [Localité 11], [Localité 8] et [Localité 6], à les supposer démontrés, sont inopérants au regard de l'objet du présent litige.

Il s'ensuit que les virements opérés par la société Immobio au profit de la société Bativert visaient à payer les prestations effectuées dans le cadre d'un contrat de sous-traitance d'un marché de travaux. Ces virements non dépourvus de contrepartie n'étaient donc pas des actes à titre gratuit contrairement à ce que prétend Me [H] [T] ès qualités et ne peuvent par conséquent être annulés sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce.

Toutefois, en ce qu'ils constituent des paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements, ils sont susceptibles d'être annulés sur le fondement de l'article L. 632-2 précité sous réserve de démontrer que la société Bativert en tant que créancier bénéficiaire de ces paiements, avait connaissance de l'état de cessation de paiement de la société Immobio, ce que conteste la société Bativert.

Au jour de la cessation des paiements de la société Immobio, fixée par le tribunal au 8 juillet 2018, le gérant de cette dernière était M. [U] devenu en janvier 2019 le dirigeant de la société Bativert nouvellement créée. En qualité de dirigeant de la société Immobio jusqu'à sa démission de cette dernière fonction le 21 décembre 2018, M. [U] avait accès (i) à l'outil comptable permettant d'anticiper le résultat négatif de l'exercice 2018 négatif (-353 813 euros), (ii) aux comptes bancaires de la société Immobio dont le relevé de compte était débiteur au jour de sa démission le 21 décembre 2018 (-29 986 euros au 31 décembre 2018 après qu'il ait procédé au virement à son profit de la somme de 10 500 euros) et il ne pouvait ignorer (iii) une inscription de privilège de l'URSSAF d'Ile-de-France intervenue le 23 août 2018 pour un montant de 56 606 euros, somme supérieure au montant de l'actif disponible, ni (iv) qu'il n'avait déclaré au titre de la TVA collectée de 2017 que 94 000 euros pour une TVA réellement collectée de 220 150 euros, d'autant que l'avis de mise en recouvrement, pour cette période, porte sur des sommes importantes de 333 378 euros au titre de la TVA et de 24 942 euros au titre de l'IS, et ce nonobstant le fait que la rectification de TVA ait été effectuée postérieurement à sa démission.

Au vu de ces éléments, M. [U] et partant la société Bativert dont il était le représentant légal, n'ignoraient pas l'état de cessation des paiements de la société Immobio depuis le 8 juillet 2018, soit une date antérieure aux paiements litigieux intervenus à partir de juillet 2019.

La société Bativert ayant bénéficié durant la période suspecte de paiement de dettes échues à hauteur de 161 680 euros de la part de la société Immobio tout en ayant connaissance de l'état de cessation des paiements de cette dernière, et les paiements ainsi réalisés ayant porté atteinte à l'égalité des créanciers de la société Immobio, notamment des créanciers publics, au bénéfice de leur même dirigeant sur des périodes consécutives, ils doivent être annulés en totalité.

Le premier juge ayant condamné la société Bativert au paiement de la somme de 161 680 euros euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts qui courent à compter du 2 mars 2022, date de la demande en justice équivalent à la mise en demeure, s'agissant de restitutions consécutives à l'annulation de paiements, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Les intérêts échus étant dus au moins pour une année entière, ils doivent produire intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et le jugement sera également confirmé de ce chef.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Bativert qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, la décision de première instance étant confirmée de ce chef ainsi que du chef de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre étant rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application de ce texte à son encontre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande de nullité du jugement ;

Confirme le jugement déféré, sauf à ce qu'il a fait courir les intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 2 mars 2022 ;

Condamne la société Bativert aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT